Résumé de la décision
M. F D et Mme C E, représentés par leur avocat, ont demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à leur fils A D un document de circulation pour étranger mineur ou un visa de retour, afin de lui permettre de se rendre en Tunisie pour visiter sa grand-mère malade. Ils ont invoqué l'urgence de la situation, étant donné qu'ils avaient réservé des billets d'avion pour le 23 juillet 2023. Cependant, le juge a rejeté leur requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie, car les requérants s'étaient eux-mêmes placés dans cette situation en tardant à effectuer les démarches nécessaires.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que pour justifier une demande d'urgence, il est nécessaire que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui rend impossible l'invocation de l'urgence. En l'espèce, M. et Mme D ont attendu jusqu'au 8 juin 2023 pour entamer les démarches de renouvellement du document de circulation, alors que celui-ci expirait le 25 juin 2023. De plus, ils ont réservé leurs billets d'avion le 13 juillet 2023, ce qui montre qu'ils ont agi tardivement.
> "la condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement et tient compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence."
2. Nécessité impérieuse : Le juge a également noté que le motif invoqué par les requérants, à savoir la visite de la grand-mère de l'enfant, ne justifiait pas une nécessité impérieuse d'obtenir le document de circulation dans un délai aussi court. Les pièces médicales fournies n'étayaient pas suffisamment cette nécessité.
> "le motif invoqué par les requérants [...] ne caractérise pas en l'état des pièces médicales produites, une nécessité impérieuse d'obtenir le document de circulation sollicité, à très bref délai."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. La décision du juge repose sur l'interprétation stricte de cet article, qui exige que l'urgence soit justifiée par des circonstances particulières.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale [...]"
2. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Bien que les requérants aient choisi de fonder leur action sur l'article L. 521-2, le juge a rappelé que la procédure de suspension prévue par l'article L. 521-1 pourrait également être pertinente, mais que cela nécessiterait une appréciation différente des conditions d'urgence.
> "Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension [...] mais sur la procédure particulière [...] doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des conditions d'urgence et de nécessité impérieuse, en tenant compte des actions des requérants et des éléments de preuve fournis.