Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, la Confédération Islamique Milli Gorus commune de Bourgoin-Jallieu (CIMG Bourgoin-Jallieu) et la Confédération Musulmane Milli Gorus Bourgoin (CMMG Bourgoin), représentées par Me Pillet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai, au plus tôt au jour de la décision à intervenir, de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la fermeture au public de l'établissement " Communauté Islamique Milli Gorus (CIMG) - Locaux d'enseignement et de prière " situé 3 rue Général Voisin à Bourgoin-Jallieu, à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre au maire de Bourgoin-Jallieu de modifier son arrêté pour permettre l'exercice de la liberté de culte au sein de la mosquée Hisar au plus tôt au jour de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au maire de Bourgoin-Jallieu, au jour de la décision à intervenir, de permettre l'exercice de la célébration du ramadan au sein de la mosquée Hisar jusqu'à la fin de cette période religieuse, alors même que les mesures prises n'auraient pas permis de lever entièrement tous les griefs énoncés dans le courrier de mise en demeure du 16 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué n'a été notifié que le 22 mars 2024, que la période du ramadan se termine le 6 avril, qu'un référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettrait pas de prendre des mesures dans un délai utile, que le maire n'a pas l'intention de modifier son arrêté, enfin qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la mesure contestée ;
- la fermeture de l'établissement porte atteinte à la liberté de culte ;
- l'atteinte à cette liberté est particulièrement grave compte tenu de la période en cours de ramadan ;
- l'atteinte est manifestement illégale dès lors que les douze griefs relevés par la commission de sécurité ont été levés et que les locaux ne présentent aucun danger pour le public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par la SELARL DBS Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à la liberté de culte dès lors qu'il existe d'autres lieux de culte à proximité ;
- il n'est entaché d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mars 2024, à 10 heures 30, en présence de Mme Zanon, greffière :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- les observations de Me Pillet, représentant les associations CIMG Bourgoin Jallieu et CMMG Bourgoin,
- et les observations de Me Barbier, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par les associations CIMG Bourgoin Jallieu et CMMG Bourgoin a été enregistrée le 28 mars 2024, à 12 heures 11.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une visite de la commission de sécurité, le maire de Bourgoin-Jallieu a pris le 14 mars 2024 un arrêté ordonnant la fermeture au public de l'établissement " Communauté Islamique Milli Gorus (CIMG) - Locaux d'enseignement et de prière " situé 3 rue Général Voisin à Bourgoin-Jallieu, à compter de sa notification. La Confédération Islamique Milli Gorus commune de Bourgoin-Jallieu (CIMG Bourgoin-Jallieu), qui exploite l'établissement, et la Confédération Musulmane Milli Gorus Bourgoin (CMMG Bourgoin), qui y exerce ses activités de culte, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, les associations requérantes font valoir que la période de ramadan a commencé le 11 mars et terminera le 9 ou 10 avril, que les locaux en litige connaissent à cette occasion une affluence accrue, de sorte que leur fermeture porte une atteinte immédiate à la liberté de culte. Toutefois, il n'est pas démontré que les fidèles fréquentant habituellement ces locaux seraient empêchés d'exercer leur culte sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu alors que d'autres lieux de culte musulmans existent à proximité, notamment deux autres mosquées situées chacune à quelques minutes à pied. Si au cours de l'audience publique, les associations requérantes ont fait valoir que, dans l'une de ces deux mosquées, était pratiqué un rite différent de type malékite, elles n'ont pas opposé la même objection pour l'autre mosquée et il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci, par sa dimension, serait d'une capacité manifestement insuffisante pour accueillir l'ensemble des fidèles. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que quatre des non-conformités relevées par la commission de sécurité n'étaient pas levées à la date de l'arrêté attaqué. Les associations requérantes ont fait valoir, au cours du débat contradictoire, que ces manquements sont désormais résolus. Cependant, l'association CIMG Bourgoin Jallieu a été mise en demeure d'y remédier dès le 16 février 2024 et il n'est pas démontré, par les pièces produites à l'instance, que les solutions finalement mises en œuvre pour y remédier, à savoir l'enlèvement d'appareils de cuisson dans la cuisine et le changement d'une serrure, ne pouvaient l'être dès avant le commencement du ramadan. Par le délai mis à exécuter ces mesures, l'association CIMG Bourgoin Jallieu a contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque. Au surplus, le dossier de l'Apave établi le 27 mars 2024, dont les associations requérantes se prévalent et qui a été soumis au contradictoire lors de l'audience publique, persiste à mentionner que s'agissant de la présence non déclarée d'un algeco et d'un carport, " un dossier de régularisation est en cours ". La commune de Bourgoin-Jallieu a fait valoir en défense qu'elle n'a, pour sa part, réceptionné à ce jour aucune demande. L'allégation selon laquelle l'algeco serait actuellement inaccessible au public n'est étayée quant à elle d'aucune pièce permettant de la regarder comme établie. Dans ces circonstances, dès lors, d'une part, que les fidèles ne sont pas entièrement privés de la faculté d'exercer leur culte dans d'autres lieux proches et compte tenu, d'autre part, de l'intérêt public qui s'attache à ce que la sécurité du public ne soit pas compromise au sein de l'ensemble des locaux incriminés, les associations CIMG Bourgoin Jallieu et CMMG Bourgoin ne démontrent pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue dans un très bref délai l'exécution de l'arrêté de fermeture contesté. Par suite, leur requête doit être rejetée.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des associations CIMG Bourgoin Jallieu et CMMG Bourgoin la somme de 1 200 euros au même titre.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des associations CIMG Bourgoin Jallieu et CMMG Bourgoin est rejetée.
Article 2 : Les associations CIMG Bourgoin Jallieu et CMMG Bourgoin verseront solidairement à la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération Islamique Milli Gorus commune de Bourgoin-Jallieu, à la Confédération Musulmane Milli Gorus Bourgoin et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.