Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 20 juin 2024 pour contester la décision du 17 avril 2024, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il a demandé l'annulation de cette décision et la condamnation du Conseil national à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que M. A ne contestait pas utilement le motif de la décision, à savoir qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour valide pour exercer une activité en France.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que M. A ne contestait pas le fondement de la décision de retrait de sa carte professionnelle, qui était lié à l'absence d'un titre de séjour valide. En effet, il a simplement mentionné que sa situation administrative était en cours de régularisation, sans apporter d'éléments probants pour contredire le motif de la décision. Le tribunal a donc jugé que les moyens avancés étaient inopérants.
> "Par suite, les moyens soulevés sont inopérants et la requête de M. A peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
2. Conditions de validité de la carte professionnelle : Le tribunal a rappelé que, selon l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la carte professionnelle peut être retirée si son titulaire ne remplit plus les conditions requises, notamment celle de disposer d'un titre de séjour valide.
> "La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Dans ce cas, le tribunal a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. A, considérant que les arguments avancés ne contestaient pas le fondement de la décision.
> "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien..."
2. Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : Cet article stipule que pour exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée, il est impératif de disposer d'un titre de séjour valide. Le tribunal a souligné que M. A ne remplissait pas cette condition au moment de la décision contestée.
> "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 [...] Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national..."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur l'absence de contestation utile des motifs de retrait de la carte professionnelle, en lien avec la situation administrative de M. A, qui ne remplissait pas les conditions légales requises pour exercer son activité.