Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, et, à défaut, de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas eu le temps de préparer sa défense ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France le 15 juin 2019 pour vivre avec son père, qu'elle est scolarisée depuis son arrivée et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 30 mars 2004 à Léogane (Haïti), est entrée en France le 15 juin 2019 selon ses déclarations et, le 19 juin 2023, a été interpelée et placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la direction territoriale de la police nationale de Basse-Terre. Par un arrêté du même jour, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : () / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; () ".
3. En l'espèce, Mme A soutient que la décision attaquée est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que l'administration, qui s'est bornée à lui signifier qu'elle avait le droit de faire appel à un avocat, a refusé son droit à déposer un dossier de première demande de titre de séjour et ne lui a pas donné un temps suffisant pour préparer sa défense. Toutefois, ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. En l'espèce, si Mme A justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de septembre 2019, soit depuis l'âge de quinze ans, par la production de certificats de scolarité et de son certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la coiffure " obtenu le 31 janvier 2023, elle n'établit toutefois pas suffisamment la réalité et l'intensité de ses relations privées et familiales sur le territoire français par la seule circonstance qu'elle serait hébergée chez son père, dont il n'est pas contesté qu'il serait en situation irrégulière et aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 février 2013, et alors qu'elle a résidé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine et qu'il ressort de son procès-verbal d'audition du 19 juin 2023 que sa mère et sa sœur y résident toujours. Dans ces circonstances, malgré les efforts d'intégration de la requérante, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE