Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme C B, représentée par la Selarl A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie ; elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous alors que son titre de séjour va expirer, la plaçant dans une situation irrégulière ;
- la mesure demandée est utile ; les difficultés liées au fonctionnement de la procédure dématérialisée la placent dans une impasse administrative ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de la Guadeloupe , à qui la procédure a été communiquée le 26 février 2024, et mis en demeure le 26 avril 2024, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve A, née le 23 mai 1947, a été munie d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 16 février 2023 au 15 février 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a entrepris de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Ses démarches réalisées sur le site de l'ANEF et par courriel via le formulaire de contact de la préfecture de la Guadeloupe entre le 22 décembre 2023 et le 22 février 2024, n'ont pu prospérer. Son titre de séjour ayant expiré au 15 février 2024, elle est démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français à compter de cette date. Dans ces conditions, dès lors que Mme B justifie avoir effectué plusieurs tentatives de prise de rendez-vous via le formulaire de contact de la préfecture sans obtenir de réponse, il y a lieu de constater l'utilité de la mesure demandée et l'urgence particulière de sa situation. En outre, la demande présentée par Mme B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de fixer à Mme B un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de fixer un rendez-vous à Mme B veuve A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B veuve A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 août 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol