Résumé de la décision
M. C A B, de nationalité vénézuélienne et actuellement détenu au centre de rétention des Abymes, a déposé une requête le 26 août 2024, demandant la suspension de l'arrêté préfectoral du 16 août 2024 qui lui impose une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'un an. Il a également sollicité l'aide juridictionnelle provisoire, le réexamen de sa situation d'asile, et une indemnisation de 1 500 euros. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes concernant les risques encourus en cas de retour au Venezuela et qu'il n'avait pas justifié de manière tangible sa demande d'asile.
Arguments pertinents
1. Absence de preuves sur la situation personnelle : Le juge a souligné que M. A B n'a pas fourni de documents attestant des risques qu'il encourrait en cas de retour au Venezuela, ce qui est essentiel pour justifier une demande d'asile. Le juge a noté : "il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle au Vénézuela de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine."
2. Confirmation du maintien en rétention : Le juge a également mentionné que le juge des libertés et de la détention avait confirmé le maintien de M. A B en centre de rétention, ce qui renforce l'absence de fondement à sa demande de suspension de l'arrêté préfectoral.
3. Rejet de l'urgence : Bien que le juge n'ait pas statué sur l'urgence de la requête, il a conclu que celle-ci devait être rejetée en raison du manque de fondement juridique et factuel.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a précisé que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
2. Article L. 522-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire. Le juge a rappelé que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale."
3. Article R. 522-1 du Code de justice administrative : Cet article exige que la requête justifie de l'urgence. Le juge a noté que "la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuves tangibles concernant la situation de M. A B et sur le non-respect des exigences légales pour justifier une demande de suspension de l'arrêté préfectoral.