Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, la société ADI 97 doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant, sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché public de fournitures lancé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe ayant pour objet " l'acquisition d'un véhicule utilitaire, chariot élévateur, presse à balles et transpalettes " en ce qui concerne le lot n° 3 " presse-à-balles électrique (cartons plastiques) ".
Elle soutient que son offre a été déclarée irrégulière à tort comme incomplète, dès lors qu'elle a bien déposé l'intégralité des documents exigés, ainsi qu'un dossier de sauvegarde complet en version papier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le SDIS de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit autorisé à signer le marché litigieux.
Il fait valoir que le dossier de candidature de la société ADI 97 était bien incomplet, en ce qu'il ne contenait qu'un acte d'engagement, et que la société requérante ne lui a jamais remis de dossier de sauvegarde
La requête a été communiquée à la Société antillaise de distribution qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lubrani en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 septembre à 10 heures.
A été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière, le rapport de M. Lubrani, juge des référés.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2024, le SDIS de la Guadeloupe a lancé une procédure adaptée ouverte portant sur " l'acquisition d'un véhicule utilitaire, chariot élévateur, presse à balles et transpalettes " comportant 4 lots. La société ADI 97 s'est portée candidate pour les lots n° 3 et 4, portant respectivement sur la fourniture d'une presse à balles électrique et de deux transpalettes électriques. Par un courrier du 19 août 2024, le SDIS de la Guadeloupe a informé la société ADI 97 qu'aucune de ses offres n'avait été retenue, son offre pour le lot n° 3 ayant été jugée irrégulière en raison de son incomplétude au regard du règlement de la consultation et son offre pour le lot n° 4 ayant été classée 3ème. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la procédure de passation du lot n° 3 du marché public en cause.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ".
3. L'article L. 2152-1 du code de la commande publique dispose que : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code dispose quant à lui que : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.
4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des articles 5.1 et 6.1 du règlement de la consultation qu'il était exigé des candidats au lot 3 qu'ils transmettent au pouvoir adjudicateur un pli de candidature par voie électronique comportant deux dossiers distincts, un dossier comportant les pièces de la candidature et un dossier comportant les pièces de l'offre énumérées au 5.1 du même règlement et incluant notamment, outre l'acte d'engagement signé, le cahier des clauses techniques particulières signé et le bordereau des prix unitaires pour chacun des lots. Le règlement de la consultation prévoyait en outre la possibilité de " doubler " le pli numérique " d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier " ouverte " lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète () ".
5. Si la société requérante soutient avoir bien déposé un dossier de candidature comportant l'intégralité des pièces exigées par voie électronique, il résulte du bordereau de contrôle de pli dématérialisé, dont une capture d'écran est produite par le SDIS, que seul l'acte d'engagement signé figurait dans le dossier censé comporter les pièces de l'offre pour le lot n° 3. Par suite, elle doit être regardée comme ayant transmis par voie électronique un dossier incomplet au regard des exigences formulées dans les documents de la consultation. Si la société ADI 97 soutient en outre avoir rendu un dossier de sauvegarde complet en version papier, elle n'assortit cette allégation, fermement contestée par le SDIS, d'aucun commencement de preuve. Par suite, c'est à bon droit que son offre a été rejetée comme irrégulière aux motifs de son incomplétude.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la procédure de passation litigieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à autoriser la signature du marché :
7. Aux termes de l'article L. 551-4 du code de justice administrative : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. "
8. Il résulte de ce qui précède que le marché en litige peut être signé dès la notification de la présente ordonnance. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser le SDIS de la Guadeloupe à procéder à cette signature.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ADI 97 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Guadeloupe sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADI 97, au SDIS de la Guadeloupe et à la Société antillaise de distribution.
Fait à Basse Terre, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés
Signé
A. Lubrani
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille
N°2401118