Résumé de la décision
Mme A a déposé une requête le 27 juin 2024, demandant l'annulation de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, qui avait désigné Me Fabiola Julan pour l'assister à l'audience du 28 juin 2024, en lieu et place de Me Alix. Mme A soutenait qu'elle n'avait pas demandé ce changement d'avocat. Le Tribunal a rejeté la requête, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le Tribunal a statué que la requête de Mme A échappait manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence.
2. Absence de demande de changement d'avocat : Bien que Mme A ait contesté la désignation de Me Julan, le Tribunal a souligné que la question de la désignation d'un avocat par le bâtonnier ne relève pas de la compétence administrative, ce qui a conduit au rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur le Code de justice administrative - Article R. 222-1, qui stipule que :
> "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
Cette disposition permet au président de trancher rapidement les affaires qui ne sont pas de son ressort, évitant ainsi une instruction inutile. Dans ce cas, le Tribunal a interprété que la désignation d'un avocat par le bâtonnier ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours devant le tribunal administratif.
En conclusion, la décision du Tribunal de rejeter la requête de Mme A repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions, confirmant que les questions relatives à la désignation d'un avocat relèvent d'autres instances que celles administratives.