Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 7 juin 2023, demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement, en se prévalant d'une décision de la commission de médiation du 13 octobre 2022 qui l'avait reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO). Le préfet de La Réunion a répondu le 12 juillet 2023, indiquant que Mme A n'avait pas actualisé sa demande de logement social, ce qui empêchait l'examen de sa situation. Le tribunal a constaté que la requête était devenue sans objet, en raison de l'absence d'actualisation du dossier de logement social de Mme A.
Arguments pertinents
1. Inadéquation de la demande : Le tribunal a souligné que Mme A n'avait pas pris les mesures nécessaires pour actualiser son dossier de logement social, ce qui est une condition préalable pour bénéficier d'une attribution de logement dans le cadre du DALO. Le préfet a fait valoir que "l'intéressée n'est pas en situation, à l'heure actuelle, de bénéficier concrètement d'une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO".
2. Absence de réaction : Le tribunal a noté que Mme A n'avait pas réagi au mémoire en défense du préfet, ce qui a renforcé l'idée que sa requête était devenue sans objet. Cela souligne l'importance de la diligence dans le suivi des procédures administratives.
Interprétations et citations légales
1. Lien entre DALO et demande de logement social : Le tribunal a fait référence à l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), qui établit un lien entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social. Cette disposition implique que pour bénéficier d'une priorité DALO, il est impératif que la demande de logement social soit à jour et conforme à la situation actuelle du demandeur.
- CCH - Article L. 441-2-3 : "La qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du droit au logement opposable est liée à la qualité de demandeur d'un logement locatif social."
2. Constatation de l'absence de nécessité de statuer : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal a la possibilité de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque les conditions nécessaires à son examen ne sont pas remplies. Cela a été appliqué dans le cas présent, où le tribunal a conclu que la requête de Mme A était devenue sans objet en raison de son inaction.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière l'importance de l'actualisation des demandes de logement social pour bénéficier des droits liés au DALO, tout en soulignant le rôle des parties dans le suivi de leurs procédures administratives.