Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 11 janvier 2024, M. B A alias B E, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises ;
2°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire.
M. A soutient que :
- la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 19 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il a quitté le territoire néerlandais depuis plus de 3 mois ;
- la décision le plaçant en rétention est illégale dès lors qu'il n'a pas bénéficié du délai de départ volontaire prévu par les énonciations du considérant 24 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces, enregistrées le 10 janvier 2024, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dalil Essakali représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que la décision attaquée est de nature à l'exposer à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- les observations de Me Rannou pour le préfet du Pas-de-Calais qui fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et notamment que l'appréciation de la légalité du placement en rétention ne relève pas de la compétence du juge administratif et conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1 janvier 1994, a été interpellé à Calais le 6 janvier 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou à séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu'il avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d'asile formulée, le 18 janvier 2023 aux Pays-Bas sous l'identité de B E né le 1er juillet 1993. L'intéressé a déclaré en audition être entré irrégulièrement sur le territoire français un mois avant son interpellation. Le préfet du Pas-de-Calais a demandé aux autorités néerlandaises, le 6 janvier 2024, de le reprendre en charge. Les Pays-Bas ont fait connaître leur accord le 9 janvier 2024. Par arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de transférer M. A aux autorités néerlandaises. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D F, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes de M. A ont notamment été enregistrées aux Pays-Bas le 18 janvier 2023 en qualité de demandeur d'asile, ainsi qu'en Allemagne le 7 mars 2023 et en Suède le 5 juillet 2023. Il indique également que les autorités néerlandaises ont explicitement accepté sa reprise en charge et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, avant de prendre la décision attaquée, à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de situation personnelle du requérant doit être écarté
5. En quatrième lieu, le point 2. de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 stipule que : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable ". Or M. A a indiqué lors de son audition par les services de police avoir séjourné aux Pays-Bas avant d'entrer en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, ses empreintes ont été enregistrés en Allemagne le 7 mars 2023 et en Suède le 5 juillet 2023. Ainsi, il n'établit pas qu'il aurait quitté le territoire des États membres de l'espace Schengen pour une durée d'au moins trois mois. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 2 de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En cinquième lieu, aux termes du point 24 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Conformément au règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, les transferts vers l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale peuvent s'effectuer sur une base volontaire, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux demandeurs et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant le plus grand compte de l'évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier pour ce qui est des transferts pour des raisons humanitaires. () ".
7. En soutenant qu'il n'aurait pas dû être placé en rétention en vue de l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre mais qu'un délai aurait dû lui être accordé pour qu'il puisse exécuter volontairement cette mesure, M. A doit être regardé comme contestant la légalité de son placement en rétention, appréciation qui relève non pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge de la liberté et de la détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations du point 24 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement des demandes de protection internationale aux Pays-Bas révèleraient des défaillances d'une telle ampleur qu'un demandeur d'asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. En outre, la seule circonstance, au demeurant non établie, que M. A pourrait faire l'objet d'un placement en rétention aux Pays-Bas, ne permet pas à elle seule d'établir l'existence de défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A qui a déclaré être entré en France un mois avant son interpellation, ne dispose d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités néerlandaises prise par le préfet du Pas-de-Calais le 9 janvier 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A alias E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A alias B E et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. BORGETLa greffière,
Signé,
N. BELHARRETLa greffière,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,