Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre d'avertissement et de fraude du 25 novembre 2021 prise à son encontre par le président du conseil départemental du Nord en matière de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bapceres, avocat de M. E, de la somme de 1 200 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations préalables et que la décision de qualifier les faits de frauduleux a été prise avant l'avertissement contesté ;
- il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'agent ayant procédé au contrôle était assermenté et agréé, ni que ce contrôle a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- il n'a pas perçu les sommes mentionnées sur ses bulletins de paie ;
- son droit à l'erreur doit être reconnu ;
- la qualification de fraude affecte de manière disproportionnée sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre d'avertissement du 25 novembre 2021, au regard des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par le département du Nord, a été enregistrée le 11 mars 2024.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
- et les observations de M. B, représentant le département du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a bénéficié du versement du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales du Nord, le département du Nord a constaté que la somme totale de 9 877,20 euros avait été indûment perçue au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2021, en raison de revenus non déclarés et d'une pension alimentaire non déclarée. Par un courrier du 25 novembre 2021, après examen par le comité d'études des cas présumés frauduleux, le président du conseil départemental du Nord a notifié à M. E un avertissement l'informant qu'il ne pourra prétendre à une remise de dette, même partielle, mais qu'aucune pénalité financière ne sera prononcée en l'état à son encontre. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à Madame D F, responsable du pôle droits et devoirs des allocataires du RSA, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, tous courriers et tous actes et décisions dans le cadre d'une procédure administrative conduisant à la prise d'une décision par une des autorités décisionnaires du département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que, par courrier du 4 février 2021, une copie du rapport de contrôle établi par la caisse d'allocations familiales du Nord a été adressée au requérant et qu'il a été informé de la possibilité de formuler des observations, ou de produire des justificatifs, dans un délai de dix jours et, d'autre part, que M. E a indiqué le 16 février 2021 avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et en être d'accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, sans qu'importe la circonstance que la décision contestée ait été notifiée plusieurs mois après la décision notifiant les indus en litige, être écarté.
4. En troisième lieu, l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () / Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. / () ".
5. Il résulte de l'instruction que le contrôle ayant donné lieu au rapport du 5 mars 2021 a été réalisé par Mme G C, contrôleuse ayant prêté serment le 14 mai 2013 devant le tribunal d'instance de Roubaix, agréée en qualité d'agent de contrôle par décision du 3 novembre 2014 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'assermentation et d'agrément de l'auteure du contrôle en litige doit être écarté. Par suite, ses constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; / () / 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession. / () ". L'article L. 114-21 ajoute que : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, une copie du rapport de contrôle, mentionnant les établissements bancaires et organismes sollicités par l'agent assermenté, ainsi que la date de la démarche réalisée et la teneur des éléments obtenus conduisant à retenir l'existence d'indus, a été adressée à M. E par courrier du 4 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède doit être écarté.
8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas perçu les sommes mentionnées par ses bulletins de paie, dont les montants ne correspondent pas à ceux, moins élevés, qu'il a déclarés, M. E ne rapporte pas la preuve du caractère erroné des bulletins de paie qui lui ont été délivrés, alors que tout ou partie de sa rémunération a pu lui être versée autrement que par virement bancaire.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". L'article L. 123-2 de ce code dispose : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. "
10. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E ait spontanément régularisé sa situation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi par Mme G C, agent de contrôle assermentée agréée, et du courrier établi le 16 février 2021 par le requérant, que celui-ci a reconnu, d'une part, avoir perçu une aide alimentaire de sa mère, aide qu'il n'a pas déclarée, et, d'autre part, une divergence entre les montants des salaires figurant sur ses fiches de paie et les montants déclarés à ce titre à la caisse d'allocations familiales du Nord. Il a ainsi perçu une somme d'environ 10 000 euros par an de sa mère depuis au moins 2017, sans la déclarer ni interroger les services de la caisse d'allocations familiales du Nord sur l'obligation ou non de la déclarer, et a déclaré n'avoir perçu aucune ressource pour les mois de mars 2019, mai 2019, août 2019, octobre 2019, décembre 2019, juillet 2020, août 2020 et septembre 2020 notamment, alors que ses bulletins de paie font état de salaires mensuels pour des montants compris entre 911 euros et 972 euros, tandis que pour d'autres mois, il a minoré dans ses déclarations de ressources les salaires mentionnés sur ses fiches de paie. La circonstance que M. E n'ait pas perçu par virement bancaire la différence entre les montants mentionnés sur ses fiches de paie et les montants déclarés à la caisse d'allocations familiales du Nord est indifférente, dès lors qu'il n'établit pas le caractère erroné de ses bulletins de paie comme il a été dit au point 8. Dans ces circonstances et compte tenu de l'omission réitérée sur plusieurs années de la réalité des ressources perçues tant à titre de salaires qu'au titre de l'aide versée par sa mère, M. E doit être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives, de sorte que sa mauvaise foi fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient que la qualification de fraude retenue, qui le prive de toute possibilité de remise gracieuse de dette, affecte de manière disproportionnée sa situation financière, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y celles à fin d'application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière