Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, régularisée le 5 janvier 2023, et des mémoires et pièces enregistrés les 29 novembre 2022, 2 décembre 2022, 31 janvier, 28 avril et 8 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 663,21 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 (INK005) ;
2) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 75 % d'un indu de prime d'activité, ramenant le solde de l'indu à 456,36 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 (IM3007), en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette ;
3) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 75 % d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL), ramenant le solde de l'indu à 183 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 (IN5012), en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette ;
4) de lui accorder la remise totale de ses dettes ;
5) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de procéder au remboursement des sommes retenues depuis le mois de décembre 2022, d'un montant total de 687,95 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ; elle ne conteste pas le bien-fondé des indus ;
- sa fille a rempli ses déclarations trimestrielles de ressources à sa place ; sa fille a omis de déclarer son changement de situation professionnelle ;
- elle ne peut rembourser les indus mis à sa charge dès lors qu'elle est dans une situation économique précaire ; ses revenus sont faibles ; elle est agent à la mairie de Toulouse ; elle est en retraite anticipée pour invalidité depuis décembre 2020 et perçoit une pension d'invalidité d'environ 300 euros par mois depuis juin 2022 ; sa fille perçoit un salaire de 689 euros par mois ; son loyer est de 490 euros par mois ;
- des retenues sur prestations à hauteur de 687,95 euros ont été effectuées depuis décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le président du conseil départemental a accordé à la requérante une remise totale de l'indu de RSA INK005 par une décision du 21 février 2023.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 6 juin 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est incompétente pour connaître des demandes relatives au RSA ;
- elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ; le quotient familial de Mme C est de 486 euros ; la requérante a omis de déclarer les ressources de sa fille ;
- elle a accordé des remises partielles à la requérante en raison de sa situation de précarité ;
- le recouvrement des indus IM3007 et IN5012 ont été suspendus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. F et les observations de Mme D E, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était bénéficiaire du RSA, de la prime d'activité et de l'APL. A la suite d'un réexamen de la situation de Mme B, la CAF de la Haute-Garonne a constaté que la requérante avait omis de déclarer le changement de situation professionnelle de sa fille. Par un courrier du 9 mai 2022, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme B un indu de RSA d'un montant de 663,21 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 (INK005), un indu de prime d'activité d'un montant de 1 825,44 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 (IM3007) et un indu d'APL d'un montant de 732,01 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 (IN5012). Par un recours administratif préalable du 10 mai 2022, Mme B a sollicité auprès de la CAF la remise totale de ses dettes. Par une décision du 11 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande de remise de dette de l'indu de RSA. La CAF a procédé à deux retenues sur prestations au titre du recouvrement de l'indu de RSA INK005 en décembre 2022, ramenant le solde de l'indu à la somme de 545,46 euros. Par un nouveau recours préalable du 2 novembre 2022, la requérante a sollicité la remise totale des indus de prime d'activité et d'APL. Par deux décisions du 6 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne a accordé à la requérante une remise de 75 % de l'indu de prime d'activité IM3007, ramenant le solde de la dette à 456,36 euros, et une remise de 75 % de l'indu d'APL IN5012, ramenant le solde de la dette à 183 euros. Par une nouvelle décision du 21 février 2023, le président du conseil départemental de le Haute-Garonne a accordé à la requérante une remise totale de l'indu de RSA INK005 et demandé à la CAF de lui reverser les sommes retenues au titre du recouvrement de l'indu. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne et les deux décisions du 6 décembre 2022 de la CAF de la Haute-Garonne ainsi que de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Haute-Garonne à l'encontre de la décision du 11 octobre 2022 rejetant la demande de remise de dette de l'indu de RSA INK005 :
2. Mme B sollicite l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'indu de RSA INK005 et que lui soit accordée la remise totale de sa dette. Toutefois, par une décision du 21 février 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé à la requérante la remise totale de sa dette d'indu de RSA INK005 et demandé à la CAF de lui reverser les sommes retenues au titre du recouvrement de l'indu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision du 11 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne ni sur celles à fin qu'il soit enjoint à la CAF de procéder au remboursement des sommes retenues au titre du recouvrement de l'indu de RSA INK005.
Sur les demandes de remise gracieuse des indus IM3007 et IN5012 :
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient qu'elle ne peut rembourser les indus d'APL IN5012 et de prime d'activité IM3007 mis à sa charge. À l'appui de ses prétentions, Mme B justifie que les dépenses mensuelles de son foyer s'élèvent à 591 euros de loyer et de charges avant déduction de l'APL. Il résulte également de l'instruction que Mme B perçoit mensuellement 311,06 euros de pension d'invalidité, 237,51 euros d'APL ainsi que des montants variables de RSA et de prime d'activité et que sa fille, qui vit avec elle, perçoit un salaire de 686,05 euros par mois. Dans ces conditions, et eu égard au " reste à vivre " du foyer après paiement des charges mensuelles, Mme B ne démontre pas que, eu égard à ses ressources, le remboursement du solde de l'indu d'APL d'un montant de 183 euros et de l'indu de prime d'activité d'un montant de 456,36 euros excéderait manifestement ses capacités contributives. Il lui est loisible de solliciter de l'organisme payeur un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation des deux décisions de la CAF de la Haute-Garonne du 6 décembre 2022, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur la demande de frais de procès :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles concernent l'indu de RSA INK005.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain FLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,