Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2023, 12 janvier et 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, en toutes hypothèses dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier médical ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement et ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas participé au délibéré ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier médical ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement et ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas participé au délibéré ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier médical ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement et ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas participé au délibéré ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier médical ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement et ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas participé au délibéré ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces, enregistrées le 4 décembre 2023, ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis l'entier dossier médical de la requérante le 4 décembre 2023 et a produit un mémoire en observation enregistré le 31 janvier 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 31 janvier 1974 à Sougueur (Algérie) est entrée sur le territoire français le 14 août 2018 sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger (Algérie), valable du 10 août au 23 septembre 2018. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, valable du 27 mai 2020 au 26 novembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu'au 29 août 2022. Le 15 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé et la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de ses " liens personnels et familiaux en France ". Par un arrêté du 29 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, elle mentionne le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 avril 2023. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise sur une demande de
Mme B formée auprès de la préfecture du Nord le 15 juin 2022. Par suite,
Mme B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicable. En tout état de cause, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis l'entier dossier médical de la requérante le 4 décembre 2023, lequel lui a été communiqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit ainsi être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure.
6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 avril 2023. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant : () ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui l'ont composé. En tout état de cause, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, de telle sorte que la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, serait sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l'OFII, le docteur E F, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'un diabète de type deux insulino-traité compliqué d'une rétinopathie et d'une neuropathie périphérique, d'un rétrécissement de la valve cardiaque mitrale post rhumatisme articulaire aigu streptococcique, et d'une hypertension essentielle primitive. Il ressort également des pièces du dossier que ces pathologies nécessitent un suivi médical spécialisé et un traitement médicamenteux par xigduo (composé des principes actifs metformin et dapagliflozine), ozempic, toujeo, novonorm, candesartan, lyrica, pravastatine, xanax, tardyferon, bisoprolol, kardegic, seretide diskus, extenciline, zymad et vitamine B12. Toutefois, le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 25 avril 2023 a considéré que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Si Mme B soutient que le xigduo, le pravastatine, et le xanax ne sont pas disponibles en Algérie, elle se borne à se prévaloir d'un certificat de son médecin généraliste mentionnant un " manque de médicaments dans son pays d'origine " et de captures d'écran du site pharmnet-dz.com ne recensant pas ces substances, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, utilement contester les affirmations de l'OFII fondées sur des extraits des fiches MedCOI selon lesquelles l'ensemble des médicaments de la requérante sont disponibles en Algérie, alors même que la dernière mise à jour de certaines de ces fiches daterait de 2019. Si la requérante se prévaut également de ce que les médicaments listés par l'OFII comme disponibles en Algérie sont disponibles à Alger uniquement, la circonstance que la ville d'origine de Mme B, M'Sila, soit située à 3h30 de voiture de la capitale, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'impossibilité de s'y rendre. En outre, elle n'établit pas qu'une offre de soins adaptée à ses pathologies ne serait pas disponible à Alger. En outre, en se limitant à alléguer qu'elle ne pourrait bénéficier de la prise en charge de son traitement faute de remplir les conditions d'obtention de la protection sociale aux salariés et aux chômeurs, la requérante ne conteste pas utilement les affirmations du préfet selon lesquelles le système de protection sociale algérien permet notamment aux personnes malades, âgées et inactives de bénéficier des prestations en nature de la sécurité sociale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 août 2018. En juin 2022, elle a divorcé d'un compatriote épousé en 1991. De cette union sont nés quatre enfants, tous majeurs à la date de la décision contestée. Si le plus jeune de ses enfants, âgé de 21 ans, père de deux enfants, réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024 et atteste de ce que sa mère participe à la garde de sa petite-fille, en situation de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation entretenue avec Mme B soit particulièrement intense. De plus, s'il ressort également des pièces du dossier que Mme B prend part, en tant que bénévole à des activités associatives et qu'elle justifie de trois mois de travail à temps plein, d'avril à juin 2023, en tant que responsable d'équipe de l'association Recup A Dom dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B est accompagnée par l'accueil de jour de l'association Solidarité Femmes Accueil et accueillie dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Lille depuis le 11 janvier 2021. Si Mme B produit également deux attestations signées par un collègue et une connaissance, elles sont très peu circonstanciées et ne suffisent pas plus à justifier qu'elle ait tissé en France des liens privés et familiaux d'une particulière intensité. Enfin, Mme B ne justifie pas qu'elle se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où résident trois de ses quatre enfants majeurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Et, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,