Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) de 3 823,47 euros pour la période de décembre 2017 à février 2019 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors que les pensions alimentaires qu'il a perçues en 2017, qui ont pris la forme d'avantages en nature, ne constituent pas des ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active ;
- il ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 12 mars 2020, son intention de recouvrer un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 3 823,47 euros pour la période de décembre 2017 à février 2019. M. B n'étant plus bénéficiaire de prestations versées par la caisse d'allocations familiales permettant le recouvrement par retenues sur prestations, la caisse a transféré la créance au département du Nord, lequel a émis un avis des sommes à payer le 31 décembre 2021, transmis à la paierie départementale pour mise en recouvrement. La demande de remise gracieuse, présentée par M. B le 15 mars 2022, a été rejeté par le président du conseil départemental le 21 mars suivant. Par la présente requête, M. B sollicite la remise gracieuse de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
4. De plus, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / () Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte. ". Aux termes de l'article R. 262-12 dudit code : " I.-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l'article R. 262-9 pour la fourniture d'un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.
5. Enfin, un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé à M. B a pour origine l'absence de déclaration, par l'intéressé, des ressources qu'il a perçues pour la période du 28 août 2018 au 2 mars 2019 et des pensions alimentaires perçues mensuellement en 2017, ces ressources ayant une incidence sur le calcul des droits au revenu de solidarité active. Si M. B soutient que les pensions alimentaires perçues en 2017 ont pris la forme non d'un versement en numéraire mais d'une prise en charge directe de frais d'hospitalisation, de nourriture, de vêtements et de frais annexes, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'une telle circonstance ne fait nullement obstacle à leur prise en compte, de tels avantages en nature devant alors être pris en compte pour leur valeur déclarée à l'administration fiscale par l'obligé alimentaire. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées et au caractère public d'attribution de la prestation en cause, M. B ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'il était tenu de déclarer le montant de ses ressources. Cette omission déclarative s'est, par ailleurs, reproduite pendant un an et demi de sorte que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 220364