Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A C, agissant en qualité de représentant de Mme B D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement sociale (IN4/001) d'un montant de 681 euros pour la période de janvier à novembre 2022, laissant à sa charge la somme de 170,25 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- Mme D est de bonne foi ;
- elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 20 février 2024, qui n'ont pas été communiquées.
La caisse d'allocations familiales du Nord a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 19 février 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme D et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 18 décembre 2022, son intention de recouvrer un indu d'allocation de logement sociale (IN4/001) d'un montant de 681 euros pour la période de janvier à novembre 2022. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité la remise de sa dette. Par décision du 7 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 170,25 euros. Par la présente requête, Mme D, représentée par M. A C, demande la remise de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il résulte de l'instruction que si l'indu dont le remboursement est demandé à Mme D résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée, au titre de ses ressources pour l'année 2021, des virements dont elle a bénéficié de la part de son fils, M. A C, la bonne foi de la requérante, qui s'est vue accorder une remise de dette partielle, n'est toutefois pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme D et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, d'une part, Mme D n'a pas estimé utile de produire les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 15 février 2024 et, d'autre part, le quotient familial actualisé de Mme D s'élève à 484 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement de sa dette d'un montant de 170,25 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2303149