Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 1er mars 2024, Mme C B, représentée par Me Bourgeon de la SCP Cabanes Bourgeon Moyal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui renouveler le titre de séjour en sa qualité de " parent d'enfant français " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ;
- il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'étant entrée sur le territoire métropolitain avec son partenaire de PACS, elle était dispensée de solliciter la délivrance de l'autorisation spéciale ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galtier,
- et les observations de Me Viens, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 3 mars 1998, s'est vue délivrer le 6 avril 2021 à Mayotte un titre de séjour d'un an " vie privée et familiale " en raison de son union avec M. D, compatriote disposant du statut de réfugié, avec qui elle a eu un premier enfant, F, né le 16 novembre 2019 à Mayotte, de nationalité française. Mme B, alors séparée de M. D et pacsée avec M. A, ressortissant français, soutient être entrée sur le territoire métropolitain en août 2021, où elle a ensuite donné naissance à son deuxième fils, E, né le 7 septembre 2021 à Nîmes, de nationalité française. Le 23 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 5 avril 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Gard a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions en annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l'énonce l'article L. 414-3 de ce code circuler librement " en France ", c'est à dire, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
3. D'autre part, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11,
L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-6 de ce même code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Ces dispositions subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à la détention de cette autorisation spéciale, dont l'octroi suppose qu'il apporte des garanties notamment de son retour à Mayotte. Elles font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation ou s'il s'y maintient au-delà de la durée pour laquelle elle lui a été accordée, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que Mme B a conclu un pacte civil de solidarité avec M. G A, de nationalité française, devant un notaire à Mayotte le 6 août 2021. En sa qualité de partenaire liée par un pacte civil de solidarité, la requérante était ainsi dispensée de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale exigée par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas davantage contesté que son entrée sur le territoire métropolitain, au plus tard à la date de naissance de son enfant à Nîmes le 7 septembre 2021, s'est effectuée accompagnée de son partenaire et sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne disposait pas du visa de circulation prévu par les dispositions susmentionnées, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit. S'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-74 du code, le préfet du Gard a aussi estimé que l'intéressée ne justifiait pas de l'éducation et de l'entretien de son deuxième fils, dont elle soutient avoir la charge exclusive, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, eu égard aux termes dans lesquels est rédigé le rapport d'enquête de la police aux frontières du 26 juillet 2023 et aux pièces produites par Mme B, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif de refus.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2024.
La rapporteure,
F. GALTIER
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.