Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 7 août 2021, 24 février 2023, 10 mai 2023, 18 juillet 2023, et 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 203 147,60 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 223 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour fin novembre 2015, s'est vu délivrer six récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour entre le mois de novembre 2015 et le 19 février 2018 et n'a finalement obtenu son titre de séjour qu'au mois de mai 2018 ; il a été victime d'un traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour ;
- il a subi un préjudice en raison de la suspension de l'allocation adulte handicapé, évalué à la somme de 45 319,12 euros ;
- il a subi un préjudice en raison de la suspension de l'aide au logement évalué, à la somme de 15 581,60 euros ;
- il a subi un préjudice moral en ne pouvant travailler, évalué à la somme de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice en raison du manque à gagner professionnel, évalué à la somme de 64 746,88 euros ;
- il a subi un préjudice en raison de l'atteinte à son intégrité physique, évalué à la somme de 55 000 euros ;
- il a subi un préjudice en raison de l'impossibilité de se déplacer, évalué à la somme de 7 500 euros ;
- il a subi un préjudice en raison de l'atteinte à sa vie privée et familiale, évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. B ne démontre pas l'existence d'une faute commise par le préfet de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le lien de causalité entre la faute invoquée et les préjudices allégués n'est pas établi ;
- la réalité des préjudices subis n'est pas établie.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 4 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 juillet 1976 à Monastir (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 17 novembre 2001. Il a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant valables jusqu'au 30 novembre 2015. Il a ensuite été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi du 23 novembre 2015 au 17 novembre 2016 puis de récépissés de titre de séjour à la suite de sa demande de changement de statut en qualité d'entrepreneur / profession libérale. M. B a obtenu une carte de séjour temporaire en cette qualité, valable du 19 février 2018 au 18 février 2019 puis une carte de résident valable jusqu'au 18 novembre 2029. Par un courrier du 22 septembre 2020, M. B a demandé l'indemnisation de ses préjudices, subis en raison des insuffisances dans le traitement de sa demande de titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 203 147,60 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de sa situation précaire entre le 30 novembre 2015, date d'expiration de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, et le 19 février 2018, date de début de validité de sa carte de séjour temporaire en qualité d'entrepreneur / profession libérale, M. B se prévaut uniquement de la circonstance qu'il n'a bénéficié d'un titre de séjour que tardivement. Toutefois, ce faisant, il ne démontre ni que la préfecture du Nord aurait commis une faute dans le traitement de sa demande de titre de séjour, ni qu'il bénéficiait d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'entrepreneur / profession libérale à compter du 19 février 2018 puis d'une carte de résident valable à compter du 19 novembre 2019 n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser un comportement fautif de la part du préfet du Nord. Dès lors, en l'absence de faute établie de la part du préfet du Nord, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'Etat au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,