Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2021, le 10 juillet 2023 et le 22 novembre 2023, M. A F, représenté par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Halluin a déclaré non réalisable son projet de création d'un lotissement de cinq parcelles sur un terrain cadastré C764 et C765, ensemble la décision du 7 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Halluin de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Halluin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation des services de la métropole européenne de Lille quant à la desserte du terrain par le réseau d'électricité ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions du I de la section II du titre 3 du livre I du règlement du plan local intercommunal de la métropole européenne de Lille, relatives aux conditions d'accès à l'unité foncière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 25 septembre 2023, la commune d'Halluin, représenté par la SCP E. Forgeois et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires communs avec M. A F enregistrés le
14 décembre 2021, le 10 juillet 2023 et le 22 novembre 2023 et une intervention distincte enregistrée le 6 juillet 2023, Mme D G F, M. B F et Mme C F, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal de faire doit aux conclusions de la requête de M. A F et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Halluin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures de M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais et représentant MM. F, Mme F et Mme G F et de Me Zkirim, représentant la commune d'Halluin.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A F demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Halluin a déclaré non réalisable son projet de création d'un lotissement de cinq parcelles sur un terrain cadastré C764 et C765, situé sur le territoire communal, ainsi que de la décision du 7 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur l'intervention :
2. En l'espèce, si Mme D G F, M. B F et Mme C F font valoir qu'ils sont co-propriétaires des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet en litige, ils ne l'établissent pas. Dans ces conditions, Mme G F, M. et Mme F ne justifient pas d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée et leur intervention n'est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du I de la section II du titre 3 du livre I du règlement du plan local intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) :
" Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, doit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions et aménagement envisagés. () ". Aux termes du B de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : " Sont considérées comme des voies ouvertes à la circulation, au sens du présent règlement, les emprises circulables, publiques ou privées, réunissant les conditions suivantes : - être ouvertes à la circulation de façon permanente et adaptées aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de collecte des ordures ménagères. () ". Enfin, aux termes du III de la section I du titre 3 du livre I du même règlement : " III. Conditions de desserte pour la collecte des déchets / Les points de collecte doivent être situés en bordure du domaine public et accessibles par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. La voie doit être facilement accessible aux véhicules de collecte en marche normale, ce qui implique que le véhicule n'effectue aucune marche arrière. Si les voies sont en impasse, elles doivent comporter à leur extrémité une aire de retournement suffisamment dimensionnée. (). Pour les chaussées existantes ne répondant pas à ces critères, la création de point re regroupement pour les conteneurs doit être envisagée. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'accès à l'unité foncière terrain d'assiette du projet s'effectue par le chemin du Nouveau Monde, voie privée en impasse et carrossable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie serait fermée à la circulation, aucun dispositif de fermeture, ni aucun panneau n'en retreignant l'accès à une catégorie limitée d'usagers ou de riverains. Il ressort également des pièces du dossier que cette voie présente au minimum une largeur de 3,60 mètres, largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules de secours et des engins de lutte contre les incendies. Enfin, si le chemin du Nouveau Monde ne comporte pas, en son extrémité, une aire de retournement adaptée aux véhicules de collecte des ordures ménagères, il ressort des pièces du dossier qu'un point de regroupement des conteneurs d'ordures ménagères est organisé à l'entrée de cette voie, conformément aux dispositions précitées du PLUi de la MEL. La commune d'Halluin ne peut, sur ce point, utilement se prévaloir de ce que cet espace de regroupement ne respecte pas le règlement unique de collecte des déchets ménagers et assimilés de la MEL, ce dernier n'étant pas annexé au PLUi et ne pouvant ainsi être opposé au pétitionnaire dans le cadre de sa demande de certificat d'urbanisme. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que le maire de la commune d'Halluin ne pouvait lui opposer l'absence d'accès au terrain d'assiette en application des dispositions précitées du règlement du PLUi et par conséquent l'inconstructibilité de ce dernier pour déclarer son projet non réalisable.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire () ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraint, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement du réseau public de distribution d'électricité et de garantir sa cohérence et son bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance de celui-ci ne peut ainsi être réalisée sans l'accord de l'autorité compétente. Il en résulte qu'un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité de ce réseau sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme de M. F, le maire de la commune d'Halluin a saisi la société Enedis, en sa qualité de concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité, quant à la desserte du terrain par ce réseau. Celle-ci a émis un avis le 4 mai 2021 aux termes duquel elle a estimé que le projet implique des travaux d'extension du réseau d'électricité, un simple branchement tel que prévu par la norme NF C 14-100 n'étant pas suffisant.
Toutefois, cet avis ne précise ni la longueur de cette extension, ni le coût et le délai prévisionnel des travaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune a cherché à obtenir les informations manquantes sur ces différents points, avant de déclarer le projet du requérant non réalisable aux motifs que ce dernier nécessitait des travaux d'extension du réseau électrique et que de tels travaux n'étaient pas prévus dans le secteur. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Halluin ne peut être regardé comme ayant accompli les diligences requises visant à connaître le coût et le délai de réalisation des travaux d'extension du réseau.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du maire de la commune d'Halluin en date du 14 juin 2021 ainsi que de la décision la décision du 7 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder ces annulations.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le certificat d'urbanisme a pour seul objectif d'informer le pétitionnaire de ses droits au regard de la réglementation d'urbanisme à une date déterminée, mais ne constitue pas une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol au sens des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme qui ne lui sont donc pas applicables. Il en résulte que l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune d'Halluin de délivrer au requérant un certificat d'urbanisme opérationnel. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Halluin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Halluin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A F et non compris dans les dépens, les conclusions présentées au même titre par Mme D G F, M. B F et Mme C F étant quant à elles rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de Mme D G F, M. B F et Mme C F n'est pas admise.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme du maire de la commune d'Halluin en date du 14 juin 2021 et la décision du 7 octobre 2021 rejetant le recours gracieux de M. A F sont annulés.
Article 3 : La commune d'Halluin versera une somme de 1 500 euros à M. A F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articles 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Halluin, ainsi que Mme D G F, M. B F et Mme C F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme D G F, à M. B F, à Mme C F et à la commune d'Halluin.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,