Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision de la préfète des Landes du 20 février 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que c'est à tort que sa demande a été déclarée irrecevable, dès lors qu'il a procédé au premier envoi de son dossier de demande de naturalisation en mars 2020, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la condition tenant à la justification d'un niveau B1 oral et écrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant portugais né le 4 mars 1992, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète des Landes qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 20 février 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejeté. Par sa requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
2. Il ressort du mémoire en défense que, pour déclarer irrecevable la demande de M. A C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un niveau B1 oral et écrit en langue française.
3. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2020 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. () / NOTA : / Conformément à l'article 63 du décret n°2019-1507, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 résultant du 1° de l'article 42 dudit décret, s'appliquent aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020.".
4. Pour contester le motif cité au point 2, M. A C fait valoir qu'il a déposé son dossier avant le 1er avril 2020, de sorte que la condition tenant à la justification d'un niveau égal au niveau B1 à l'écrit n'aurait pas dû lui être appliqué, et que seul son niveau oral aurait dû être pris en compte. Le ministre soutient toutefois sans être contesté que le dossier du requérant doit être regardé comme ayant été déposé le 7 janvier 2021, celui-ci lui ayant été retourné à plusieurs reprises en raison de son incomplétude. En outre, il ressort des résultats du " test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française " du centre international d'études pédagogiques, délivrés le 18 décembre 2020, que M. A C n'avait pas atteint le niveau B1 requis. Dans ces circonstances, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de naturalisation du requérant. La circonstance qu'il serait bien intégré en France est à cet égard inopérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière