Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2022, le 23 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, Mme D, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 890 880 euros au titre de son préjudice lié à la perte de revenus de son conjoint ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 30 000 euros à Mme A D, à Mme E D et à M. B D au titre de leur préjudice d'affection ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de sa carence fautive dans l'organisation du service dès lors que plusieurs défaillances de sécurité ont pu être relevées, de sorte que l'accident de service dont a été victime M. D résulte d'une faute intentionnelle ;
- le préjudice lié à la perte de revenus de son conjoint s'élève à 890 880 euros ;
- le préjudice d'affection subi par Mme A D, à Mme E D et à M. B D doit être réparé à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que, d'une part, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public et que, d'autre part, M. D avait la qualité d'agent contractuel soumis au régime des accidents de travail régis par le code de la sécurité sociale et que la responsabilité de l'Etat n'est pas recherchée sur le fondement d'une faute intentionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Garreau, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2019, un hélicoptère du centre de formation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) de Nîmes est entré en collision avec un relief, conduisant au décès des trois personnes composant son équipage. Le décès de M. C D, navigant mécanicien de 2ème classe de la sécurité civile, a été reconnu imputable au service par une décision du ministère de l'intérieur. Par un courrier reçu le 14 octobre 2021, Mme A D, liée à M. D par un pacte civil de solidarité, a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner l'Etat au versement des sommes de 890 880 euros au titre du préjudice lié à la perte de revenus de son conjoint et de 30 000 euros à lui verser ainsi qu'à chacun des deux enfants du couple.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne l'exception d'incompétence tirée de la loi du 31 décembre 1957 :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ". S'il ressort de ces dispositions que l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur toute action tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque, elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées sur un fondement autre que celui visé par ces dispositions.
3. En l'espèce, l'action en responsabilité exercée par Mme D est fondée sur les carences fautives de l'Etat dans l'organisation du service. Ainsi, et bien qu'un hélicoptère ait le caractère d'un véhicule au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, le dommage dont la réparation est demandée par la requérante est imputé non au fait du véhicule mais aux fautes commises par l'administration dans l'organisation du service. Le présent litige étant étranger au champ d'application de la loi du 31 décembre 1957, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par le ministre sur ce fondement doit être écartée.
En ce qui concerne l'exception d'incompétence tirée des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 () ". L'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret : / 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles () ".
5. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ". L'article L. 452-1 du même code dispose que : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-5 de ce code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime.
7. En l'espèce, Mme D met en cause les failles de sécurité et les négligences de l'Etat dans la gestion des dysfonctionnements révélés par le rapport du bureau d'enquêtes accident pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat relatif à l'accident du 1er décembre 2019 et soutient qu'elles révèlent une faute intentionnelle. Ainsi, dès lors que l'action en réparation de Mme D est fondée sur une faute intentionnelle de l'Etat, la juridiction administrative est compétente pour en connaître. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par le ministre doit être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
8. M. D a été victime d'un accident survenu le 1er décembre 2019 qui a été reconnu comme étant un accident du travail par le ministre de l'intérieur. A cette date, M. D était agent non titulaire du centre de formation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) de Nîmes et soumis, en cette qualité, pour la couverture du risque accidents du travail, aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment aux dispositions rappelées au point 5. Mme D, qui impute les préjudices dont elle demande réparation à des fautes dans l'organisation du service et ne se prévaut d'aucun régime d'indemnisation particulier institué par la loi, se borne à faire valoir que les règles de sécurité élémentaires n'étaient pas adaptées et que des carences dans le respect des règles de sécurité avaient été constatées depuis plusieurs années. Toutefois, il ne résulte ni de ces circonstances ni de l'instruction que l'accident de service dont a été victime M. D résulterait d'une faute intentionnelle. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'engagement de la responsabilité de l'employeur de M. D pour les préjudices causés par l'accident du 1er décembre 2019 doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.