Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 28 décembre 2022 M. D B, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
•à titre principal sur la légalité interne, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que la société qu'il dirige n'a jamais employé M. F aux mois de mars et mai 2022 ;
•à titre subsidiaire sur la légalité externe, la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle viole également l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle retire une décision individuelle créatrice de droit alors que son droit au séjour n'est entaché d'aucune illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1989 et titulaire d'une carte de résident en qualité de conjoint de français valable du 18 novembre 2020 au 17 novembre 2030, exerce la présidence de la SAS Msaken Foods qui exploite un restaurant 25 rue du Transvaal à Dijon.
M. B détient également 25% des parts de cette société fondée en 2020 par Mme A C propriétaire de 75% du capital social. Le 20 mars 2022, M. F, ressortissant tunisien qui n'était pas autorisé à travailler en France et qui se prévalait d'un contrat à durée indéterminée signé avec la société Msaken Foods, a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un courrier du 23 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a informé M. B qu'il lui était reproché d'avoir employé depuis le 11 mars 2022 M. F en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, qu'il envisageait pour ce motif de lui retirer sa carte de résident et qu'il l'invitait à présenter au préalable ses observations. Par lettre du 30 mai 2022, M. B a, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, contesté avoir embauché M. F et précisé qu'il envisageait seulement de le recruter si sa situation administrative était régularisée. Il indiquait à cet égard qu'" aucun contrat de travail, aucune fiche de paie ni aucune déclaration sociale n'a été établie par la SAS Msaken Foods pour ce salarié qui n'est à ce jour pas embauché ". Par un arrêté du 30 novembre 2022 notifié le
7 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a retiré la carte de résident de M. B au motif que M. F avait travaillé dans son restaurant aux mois de mars et mai 2022 alors que l'intéressé n'était pas titulaire d'une autorisation de travail. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué mentionne, d'une part, l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et indique, d'autre part, que M. B a employé aux mois de mars et mai 2022 M. F, ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail, au sein du restaurant exploité par la SAS Msaken Foods qu'il préside. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ".
5. Si M. B fait valoir que la décision de délivrance de sa carte de résident ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions précitées de l'article
L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent des dispositions législatives spéciales au sens de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoient expressément la possibilité pour le préfet de retirer sa carte de résident à un employeur s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ".
7. M. B soutient que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il avait employé aux mois de mars et mai 2022 M. F au sein du restaurant exploité par la SAS Msaken Foods qu'il préside. Toutefois, il ressort de la liste des pièces jointes à la demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2022 par Me Gaidot pour le compte de
M. F que celui-ci a communiqué à l'administration un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Msaken Foods. Par ailleurs, saisie par l'administration, l'Urssaf, a confirmé que la société Msaken Foods avait déclaré sur son compte employeur les salaires de 1 222,65 euros et 126,59 euros versés à M. F au titre des mois de mars et mai 2022. Dans un courriel du 26 décembre 2022, l'expert-comptable de la société Msaken Foods a néanmoins indiqué avoir déclaré " par erreur " M. F. En revanche, dans un nouveau courriel du 23 mars 2023 cité par le requérant, il a précisé avoir reçu des instructions au sujet de l'embauche de ce salarié et joint un contrat de travail conclu entre l'intéressé et la société Msaken Foods. Si M. B exposait dans la plainte déposée le 2 mai 2023 auprès du conseil régional de l'ordre des experts comptables d'Ile-de-France que ces instructions et ce contrat de travail ne pouvaient engager la société Msaken Foods dès lors qu'ils avaient été transmis à l'expert-comptable par la société Urban communication, société de droit tunisien avec laquelle lui-même et son entreprise n'avaient " aucun rapport ", il a toutefois indiqué lors de son audition le 27 juin 2024 devant la chambre régionale de discipline prés le conseil régional de l'ordre des experts comptables d'Ile- de-France que la société Urban communication était dirigée par
Mme A C, associée majoritaire de la société Msaken Foods qu'il préside. Si M. B verse également à l'instance les attestations, très peu circonstanciées, de trois salariés de la société Urban food indiquant que M. F n'exerçait aucune activité au sein du restaurant du 25 rue du Transvaal, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que ces trois personnes étaient effectivement présentes aux mois de mars et mai 2022 au sein de l'établissement exploité par la société Msaken Foods. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions portées sur le passeport de M. F que celui-ci était présent sur le territoire français aux mois de mars et mai 2022. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en affirmant que M. F avait été employé irrégulièrement en mars et mai 2022 au sein de la société qu'il préside et en le regardant, en conséquence, comme ayant, directement ou indirectement, occupé un travailleur étranger en situation irrégulière au sens des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
8 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
O.E
La conseillère première assesseure,
M-E Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,