Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B C, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier de Mayotte concernant la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées par Mme A B C ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mayotte de régulariser sa situation administrative et de procéder au versement des heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
-la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle aurait accompli 214 heures supplémentaires, qui n'auraient été ni indemnisées ni récupérées, en méconnaissance des dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
-la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
-la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le Centre hospitalier de Mayotte, représenté par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre une décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier de Mayotte au recours gracieux formé par un tiers, la société Pacifica.
-à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C a été recrutée en qualité d'aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier de Mayotte sur la base d'un temps plein équivalent à 35 heures, à compter du 1er janvier 2021. Par une demande du 21 décembre 2021, réceptionnée le 23 décembre 2021, Mme B C a transmis au centre hospitalier de Mayotte sa démission définitive, à compter du 1er janvier 2022 afin de suivre son conjoint muté en métropole. A la fin de son contrat, Mme B C disposait d'un reliquat de 214 heures supplémentaires. Par un courrier rédigé par la société Pacifica en sa qualité d'assureur de protection juridique en date du 1er juillet 2022, notifié le 18 juillet 2022, Mme B C a demandé la régularisation des heures supplémentaires effectuées pendant son contrat de travail. Par la présente requête, Mme B C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et le paiement des heures supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet, qui aurait dû être motivée, n'est illégale qu'à condition que l'intéressé ait présenté, dans les délais de recours contentieux, une demande de communication des motifs de ladite décision, restée sans réponse pendant un délai d'un mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C a déposé une demande de paiement de ses heures supplémentaires le 1er juillet 2022, notifiée le 18 juillet 2022. Du silence gardé par le centre hospitalier de Mayotte pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante allègue avoir sollicité la communication des motifs par une lettre du 18 octobre 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception. Toutefois, le centre hospitalier allègue ne pas avoir reçu cette demande et la requérante n'en produit pas l'accusé de réception. Dans ces conditions, Mme B C ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite de rejet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit en effet que : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail. Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers. Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents. Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ". Aux termes de l'article 3 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ".
5. Il est constant que la requérante disposait à la fin de son contrat d'un reliquat de 214 heures supplémentaires, pour lesquelles elle soutient n'avoir pas été payée et n'avoir pris aucun congé. Le centre hospitalier de Mayotte fait valoir sans être contredit qu'il a fait le choix non pas d'une indemnisation mais d'une récupération des heures supplémentaires sous la forme de jours de repos compensateurs. En outre, aucune indemnisation ou paiement des heures supplémentaires ne sont prévus en principe sauf si les heures n'ont pas pu être récupérées pour des raisons de nécessité de service. En cas de démission, la politique institutionnelle du centre hospitalier consiste à solder les congés et repos compensateurs restants avant le départ de l'agent. Si la durée du préavis ne permet pas de solder l'ensemble des jours et heures dues, il est alors proposé à l'agent de différer sa date de démission afin de permettre la récupération. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 11 du contrat de travail signé le 31 décembre 2020 produit par la requérante, qu'elle était soumise, en cas de démission, au respect d'un préavis de deux mois. Or, Mme B a présenté une demande de démission simple datée du 21 décembre 2021, que le centre hospitalier a reçu le 23 décembre 2021, pour une interruption définitive des fonctions au 1er janvier 2022, délai inférieur au préavis obligatoire de deux mois. D'une part, le centre hospitalier fait valoir sans être contredit qu'il a informé oralement la requérante qu'à défaut de respecter son préavis, elle perdrait en totalité ou en partie l'indemnisation de ces heures supplémentaires et avoir proposé à la requérante de différer sa date de démission. D'autre part, Mme B C n'établit ni même n'allègue, qu'en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté, elle n'aurait pas été en mesure de bénéficier de repos compensateurs restant à prendre et elle ne démontre pas, en particulier, que son administration aurait refusé de faire droit à une demande tendant à bénéficier des repos compensateurs restants avant la date d'effet de sa démission, ni qu'elle a été dans l'impossibilité de différer la date d'effet de sa démission. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que le directeur du centre hospitalier de Mayotte a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des heures supplémentaires dont elle n'a pas pu bénéficier avant la prise d'effet de sa démission.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens () ". Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003-88 : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ".
7. Si Mme B soutient que le droit aux jours de repos payés dans le cadre des réductions du temps de travail est un droit social fondamental, comme le droit au congé annuel payé, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les heures supplémentaires sont rémunérées par indemnisation ou par l'attribution de repos compensateur, et non par des réductions du temps de travail. D'autre part, il ne ressort pas du dossier et n'est pas établi que les heures supplémentaires litigieuses comprendraient des jours de congé annuel non pris. Dès lors que les heures en cause peuvent être récupérées, sous la forme de repos compensateur qui est une forme de rémunération, la décision ne méconnait ni le droit de propriété, ni le droit au repos et aux loisirs des travailleurs ou le droit au bénéfice de leurs congés annuels.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B C à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la régulation de ses heures supplémentaires doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au centre hospitalier de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.