Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. C A, exploitant le cirque A, représenté par Me de Froment, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Marseille a abrogé l'arrêté du 14 avril 2022 l'autorisant à occuper temporairement le domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de notification, l'arrêté contesté n'est jamais entré en vigueur et ne lui était pas opposable à la date de son exécution, et à supposer établie sa notification, son exécution rétroactive est illégale ;
- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et que l'arrêté contesté est dépourvu d'existence juridique ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203618 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. B pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 avril 2022, le maire de Marseille a délivré à M. C A, en vue de l'organisation de spectacles intitulés " La magie du cirque - C A - Plages du Prado " une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur le parc balnéaire du Prado, du 27 avril au 8 mai 2022. M. A en sa qualité d'exploitant de ce cirque demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Marseille a abrogé cette autorisation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que tant l'arrêté du 14 avril 2022 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public au bénéfice de M. A que l'arrêté en litige du 22 avril suivant, abrogeant cette autorisation, ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, respectivement les 15 avril et 1er mai 2022. Dans ces conditions, et indépendamment des conditions de notification de ces actes qui sont sans influence sur leur légalité, ces arrêtés étaient opposables au requérant. En outre, celui-ci en sa qualité d'exploitant du cirque A, bénéficiaire de l'autorisation ainsi délivrée, justifie d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 attaqué. La fin de non-recevoir invoquée à cet égard par la commune doit donc être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée a une existence juridique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de l'acte doit être également rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire () ". Et aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ".
5. S'il résulte des dispositions citées ci-dessus du code général de la propriété des personnes publiques que les autorisations d'occupation temporaire ne constituent pas, sauf cas particulier, des décisions créatrices de droit, une décision abrogeant une telle autorisation doit, si elle n'est pas fondée sur une faute de l'occupant ou le non-respect des conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée, ou encore sur son caractère illégal, être justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance des mesures visant à assurer la sécurité des usagers du parc balnéaire et, d'autre part, de l'avis négatif émis par le cabinet du maire le 21 avril 2022. La commune de Marseille soutient que cet avis s'appuyait sur les mêmes considérations de la sécurité des usagers, ainsi que sur les avis négatifs émis le 11 mars 2022 par la direction communale de la mer et le 6 avril 2022 par la direction des parcs et jardins. Toutefois, d'une part, la commune ne justifie ni du caractère insuffisant des mesures de sécurité des usagers du Prado qu'elle évoque, ni d'un quelconque autre intérêt général de nature à justifier l'arrêté d'abrogation en litige. D'autre part, si les auteurs des avis précités concluent pour le premier, que " le parc balnéaire du Prado n'a pas vocation à accueillir ce type d'évènement qui n'a aucun lien avec une activité balnéaire " et pour le second, que " le site n'est pas adapté pour recevoir ce type d'évènements ", ces affirmations qui ne sont pas davantage précises, ni étayées ne sont pas de nature à justifier que l'abrogation de l'autorisation accordée à M. A répond à un motif d'intérêt général.
7. En outre, si la commune fait état de fausses déclarations du requérant, qui justifieraient également cette abrogation, elle ne les établit pas.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du maire de Marseille du 22 avril 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 700 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Marseille a abrogé l'arrêté du 14 avril 2022 autorisant M. A à occuper temporairement le domaine public est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. A la somme de 1 700 (mille sept cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,