Résumé de la décision
Mme C A, épouse B, a demandé l'annulation d'un certificat d'urbanisme délivré par le préfet du Calvados le 21 décembre 2022, qui déclarait non réalisable son projet de division d'une parcelle cadastrée ZA24 pour y construire une habitation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la parcelle en question ne se situait pas dans une partie urbanisée de la commune, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme.
Arguments pertinents
1. Absence de partie urbanisée : Le tribunal a constaté que la parcelle était dépourvue de construction et entourée principalement de terrains agricoles, à l'exception de quelques habitations disséminées. Cela a conduit à la conclusion que le terrain ne pouvait pas être considéré comme faisant partie d'une zone urbanisée au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
2. Non-application des exceptions : Mme B n'a pas démontré que son projet répondait aux exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ce qui a renforcé la légitimité de la décision préfectorale.
3. Validité de la décision préfectorale : Le tribunal a jugé que le préfet n'avait pas commis d'illégalité en délivrant un certificat d'urbanisme non opérationnel, en se basant sur l'analyse de l'urbanisation du secteur.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 111-3 : Cet article stipule que "En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune." Cette disposition est essentielle pour déterminer si un projet de construction peut être autorisé, en se basant sur la définition de ce qui constitue une "partie urbanisée".
2. Code de l'urbanisme - Article L. 111-4 : Cet article prévoit des exceptions à la règle énoncée dans l'article L. 111-3. Le tribunal a noté que Mme B n'a pas fourni d'éléments pour prouver que son projet pouvait bénéficier de ces exceptions, ce qui a été un point crucial dans le rejet de sa requête.
3. Analyse de l'urbanisation : Le tribunal a souligné que, bien que le lieu-dit "La Varinière" ait connu une certaine densification, l'urbanisation y était "très diffuse", ce qui ne permettait pas de considérer la parcelle comme faisant partie d'une zone urbanisée. Cette interprétation des faits et des textes de loi a été déterminante pour la décision finale.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des dispositions du code de l'urbanisme, en mettant l'accent sur la nécessité de prouver que le terrain se situe dans une partie urbanisée pour autoriser un projet de construction.