Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 mars et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la note de résultat du 30 janvier 2023 pour la campagne de mobilité des premiers surveillants et majors pénitentiaires organisée au titre de l'année 2022, en tant qu'il n'est pas fait droit à sa demande de mutation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, de procéder à sa mutation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours suivant la notification de ce même jugement ;
3°) d'ordonner au ministre de la justice, garde des sceaux, de verser au débat l'entière procédure administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors que sa conjointe et ses enfants résident à Mont-de-Marsan et que l'administration ne démontre pas que le refus est fondé sur l'intérêt du service ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire enregistré le 12 septembre 2024 pour le ministre de la justice, garde des sceaux, n'a pas été communiqué.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, premier surveillant de l'administration pénitentiaire, est affecté à la maison d'arrêt de Bayonne depuis le 1er août 2022. Il a sollicité sa mutation au profit de deux services implantés à Mont-de-Marsan par une fiche de vœux du 29 novembre 2022 afin de se rapprocher de son épouse et de ses deux enfants qui résident dans cette même commune. Par une note du 30 janvier 2023, la direction de l'administration pénitentiaire a communiqué les résultats de la campagne de mobilité des premiers surveillants et majors pénitentiaires organisée au titre de l'année 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande de mutation à Mont-de-Marsan.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / () ". Aux termes de l'article L. 512-22 du même code : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " I. - Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé. / Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d'emplois. () ". Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité établies en 2022 par le ministre de la justice prévoient, pour le corps d'encadrement et d'application de la direction de l'administration pénitentiaire (CEA), que : " (). / Pour le CEA, les agents titulaires en position d'activité, de détachement et de congé parental peuvent formuler des vœux de mobilité sur la base d'une cotation. Celle-ci est constituée d'un barème qui attribue des points selon différents critères. / (). / Pour les demandes formulées au titre du rapprochement de conjoint, il existe un classement particulier avec une cotation spécifique à ce motif de mutation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une fiche de vœux du 29 novembre 2022, M. B a demandé sa mutation à Mont-de-Marsan, au titre de la campagne de mutation 2022, afin de se rapprocher de son épouse, assistante maternelle agréée, et de leurs enfants qui résident sur le territoire de cette commune. Le requérant fait valoir que ses vœux de mutation ont été classés en première et deuxième positions au titre de la campagne de mutation pour 2022, en vertu de la note du 23 décembre 2005 par laquelle le ministre de la justice a défini les critères et la cotation en vue d'apprécier les demandes de mutation pour rapprochement de conjoint et de la note du 21 novembre 2022 relative à la campagne de mobilité annuelle. A l'appui de cette allégation, il verse aux débats un document intitulé " CAP de mutation " établi le 8 mars 2023 par le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, qui l'informe notamment qu'il bénéficie de 101 points au titre de sa demande de rapprochement de conjoint. Toutefois, ce document ne démontre pas que ses vœux d'affectation auraient été classés en première et deuxième positions au niveau national, ni que l'administration ne les aurait pas examinés de manière prioritaire, dans le respect du classement de l'ensemble des demandes de mutation pour rapprochement de conjoint. Par ailleurs, si M. B soutient que quatre postes étaient proposés dans les deux services pour lesquels il avait émis un vœu, à savoir le centre pénitentiaire et le pôle de rattachement des extractions judiciaires, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a sollicité son affectation que sur deux postes dont l'un était vacant et l'autre non publié. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu la priorité dont bénéficiait sa demande de mutation pour rapprochement de conjoint, ni que le refus qui lui a été opposé aurait poursuivi des objectifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : " () Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait état auprès de sa hiérarchie, entre 2018 et 2020, d'agissements de harcèlement moral dans les fonctions qu'il exerçait alors au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, M. B a été mis à disposition de la maison d'arrêt de Bayonne de juin 2020 jusqu'au 31 janvier 2021 puis du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, avant d'être muté, à sa demande, au pôle des extractions judiciaires de Bordeaux à compter du 1er décembre 2021. A la suite d'une nouvelle demande de mutation, il a été affecté à la maison d'arrêt de Bayonne le 1er août 2022. Si le requérant allègue qu'il réside au domicile familial à Mont-de-Marsan, qu'il effectue le trajet qui le sépare de Bayonne lorsqu'il prend et termine son service et qu'il doit réserver une chambre d'hôtel lorsqu'il est d'astreinte et s'il fait valoir que la durée du trajet réduit le temps consacré à sa famille et l'empêche de développer des relations sociales dans le cadre de ses activités personnelles d'entraîneur de club et de bénévole dans une association, alors que son état de vulnérabilité psychique fait l'objet d'un suivi médical, il ne résulte toutefois pas de ces éléments que le refus de mutation attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la note de résultat du 30 janvier 2023 en tant qu'il n'est pas fait droit à sa demande de mutation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux, de produire des pièces :
9. Conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, la faculté de solliciter la production de pièces par les parties constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux, de verser au débat l'entière procédure administrative de la campagne de mobilité pour 2022 sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Bénéteau, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur, La présidente,
S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,