Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de C a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de trois années ;
2°) d'enjoindre au préfet de C de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dont le versement vaudra renonciation aux indemnités prévues au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté litigieux :
- l'arrêté est insuffisamment motivé
- il est fondé sur une erreur de droit et de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de C conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1953, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de C a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
3. D'une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B qui a expiré le 10 février 2022, le préfet de C a estimé que les éléments apportés par M. B sont insuffisants et ne permettent pas d'établir le caractère intense, ancien et stable de ses liens privés familiaux et que les déclarations fiscales de l'intéressé manquent de loyalisme en ce qu'il déclare zéro euro. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est présent à C depuis plus de vingt ans, est en concubinage avec une ressortissante comorienne depuis 1987, en situation régulière, avec laquelle il a eu cinq enfants de nationalité française, l'ensemble de la cellule familiale résidant à une adresse commune. Le requérant justifie de la présence de deux enfants à C et trois enfants résidant en métropole. Par ailleurs, s'il produit des avis d'imposition à zéro euro, ceux-ci sont antérieurs à son contrat de travail en qualité d'agent de médiation entre février 2021 et octobre 2021, ce qui justifie également d'une intégration professionnelle. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a également fondé sa décision de refus de renouvellement du séjour de l'intéressé sur le motif tiré de ce que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 22 juillet 2020 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Toutefois, M. B soutient, sans être contesté, que cette condamnation est la seule infraction commise en plus de vingt ans de présence sur le territoire. Si le préfet fait valoir qu'il faut tenir compte du contexte territorial de l'île et que les faits pour lesquels le requérant a été condamné participent à la détérioration du climat social, il n'établit pas en quoi la présence de M. B constitue une menace directe et actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à l'ancienneté de son séjour sur le territoire, aux conditions de celui-ci, à ses efforts d'intégration sur le territoire national, à l'intensité de ses attaches familiales, et en l'absence de toute justification par le préfet de C sur la menace que représenterait M. B à l'ordre public, la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, en méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de retour et interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint d'office au préfet de C de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de C du 27 janvier 2022 rejetant la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de C de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
Agnès Thoral
La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.