Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la commune de Saran (Loiret) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant le revêtement de sol sportif du gymnase Jean Landré, d'en déterminer l'origine, les causes et l'étendue et donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation de l'équipement et à sa réparation définitive, de donner un avis sur ses préjudices, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait, de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
- au cours de l'année 2022, elle a entrepris la réhabilitation du gymnase Jean Landré dans le cadre d'un marché public de travaux dont le lot n°2 " Revêtement de sol sportif " a été confié par acte d'engagement du 24 janvier 2022 à la société Art Dan Sols Sportifs ;
- les travaux ont débuté le 1er août 2022 et ont fait l'objet d'une réception sans réserve de la part du maître d'ouvrage malgré la présence de quelques désaffleurements et de petits corps étrangers pris dans la masse considérés comme des défauts acceptables au regard de la superficie des terrains ;
- au cours de l'année 2023, les anfractuosités se sont aggravées risquant d'impacter l'usage du gymnase. En dépit de la reconnaissance de ces désordres par la société Art Dan Sols Sportifs, aucune solution n'est envisagée ;
- à cet effet, la commune sollicite donc le prononcé d'une mesure d'expertise au contradictoire de la société responsable de la pose du sol sportif.
La requête a été communiquée à la société Art Dan Sols Sportifs qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l'instruction que la commune de Saran a décidé de conduire, à partir de l'année 2022, la réhabilitation du gymnase Jean Landré. A cette fin, par acte d'engagement du 24 janvier 2022, un marché public de travaux portant sur le lot n° 2 " Revêtement de sol sportif " a été confié à la société Art Dan Sols Sportifs. Le chantier a fait l'objet de réception sans réserve le 4 octobre 2022. Des irrégularités apparaissent alors et s'aggravent dès l'année 2023. A défaut de solution amiable, la commune de Saran demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant le sol sportif du gymnase et leur importance, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l'origine des désordres permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices.
3. Le litige au fond susceptible d'opposer la commune de Saran à la société Art Dan Sols Sportifs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement l'ampleur du sinistre et d'en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A, architecte spécialisée notamment en sols sportifs, demeurant 4 allée George Sand à Margency (95580), est désignée en qualité d'experte avec pour mission de :
1°) se rendre au gymnase Jean Landré à Saran, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l'éclairer, décrire la nature et l'étendue des désordres affectant le sol sportif, procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état de l'ouvrage et notamment procéder au relevé précis et détaillé des non-conformités, dire s'ils sont évolutifs ou généralisés ;
2°) établir les causes et origines des désordres, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dire s'ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d'exécution, à des défauts de maintenance et d'exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
4°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers et en évaluer le coût ;
5°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer l'étendue des préjudices subis ;
6°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de Saran et de la société Art Dan Sols Sportifs.
Article 5 : L'experte avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 28 février 2025. Des copies seront notifiées par l'experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saran, à la société Art Dan Sols Sportifs et à l'experte.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABo