Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet 2023 et 23 mai 2024, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d'annuler le permis délivré tacitement par C de D le 9 janvier 2023 à M. B A pour la construction d'une piscine et d'une terrasse sur un terrain situé 42 rue Montesquieu, parcelle cadastrée section CX n°52, sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît le règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) applicable dès lors que les constructions projetées constituent un aménagement hors sol qui représentera un embâcle en cas de crue, ne permettant pas que la transparence hydraulique soit assurée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dias, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le déféré est irrecevable dès lors que le préfet ne lui a pas notifié une copie intégrale de son recours gracieux, de sorte que ce recours gracieux n'a pu " sauvegarder le délai de recours contentieux " ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de D, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le déféré est irrecevable dès lors que, d'une part, le préfet ne justifie pas avoir notifié une copie intégrale de son recours gracieux au bénéficiaire du permis et, d'autre part, le recours gracieux n'a pas prorogé le délai de recours contentieux, de sorte que le déféré est tardif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefort, représentant la commune de D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire une piscine et une terrasse sur un terrain situé 42 rue Montesquieu à D, parcelle cadastrée section CX n° 52. Du silence gardé par C de la commune, le pétitionnaire est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 9 janvier 2023, dont le certificat a été délivré le 16 mars 2023. Cette décision a été transmise à la préfecture le 21 mars suivant. Le préfet de la Dordogne a formé le 20 avril 2023 auprès du maire de D, dans le cadre du contrôle de légalité, un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par C de D sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par le présent déféré, le préfet de la Dordogne demande l'annulation du permis de construire obtenu tacitement le 9 janvier 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet () à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet () est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (.) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (.) ". Ces dispositions font obligation à l'auteur d'un recours administratif ou contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours au bénéficiaire du permis attaqué et, le cas échéant, à l'auteur de la décision. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 avril 2023 notifié à M. A le 6 mai suivant, le préfet a informé ce dernier avoir adressé ce jour au maire de D un courrier demandant le retrait de son certificat de permis de construire tacite. Il ressort des mentions figurant sur ce courrier, non sérieusement contestées, que ce courrier était accompagné en pièce-jointe d'une " copie du courrier adressé à Monsieur C de D ". Par suite, et dès lors que le pétitionnaire ne fait pas état de diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès du préfet pour obtenir la copie de ce recours gracieux, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à ce titre doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " I. Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par C () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de D a transmis à la préfecture de la Dordogne le certificat tacite de permis de construire mentionné au point 1 le 21 mars 2023. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la Dordogne a formé auprès du maire de D, dans le cadre du contrôle de légalité, un recours gracieux contre cette décision le 20 avril 2023, reçu le 24 avril suivant. L'exercice de ce recours gracieux, formé dans le délai de recours contentieux et notifié à M. A, a eu pour effet d'interrompre ledit délai, lequel a recommencé à courir à l'issue d'un délai de deux mois durant lequel la commune de D a conservé le silence et a ainsi fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux. Le déféré du préfet de la Dordogne, enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux, n'était, dès lors, pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'urbanisme : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme () ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention du risque inondation (PPRI) " rivière le Caudeau " de la commune de D, approuvé le 11 septembre 2015, a été annexé au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, ce PPRI lui était bien opposable.
8. D'une part, aux termes de l'article 5.1 du règlement du PPRI " rivière le Caudeau " de la commune de D, relatif aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en zone rouge, s'agissant des biens et activités existants : " Les piscines de particuliers sont autorisées, sous réserve qu'elles soient balisées et qu'elles n'entraînent pas d'exhaussement du sol et d'aménagement hors sol. La couverture éventuelle sera inférieure à 1 m de hauteur. Toutefois, dans le cas de couverture démontable et/ou rétractable dûment justifiée, la hauteur ne sera pas limitée. "
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
10. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone rouge du PPRI " rivière le Caudeau ", mentionné au point 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction d'une piscine semi-enterrée de 32 m² et d'une terrasse d'une superficie de 76,83 m², margelle comprise. Il ressort notamment du plan en coupe verticale joint au dossier de demande de permis de construire que ces installations seront implantées à une hauteur de 0,90 mètre du terrain naturel. Dans ces conditions, elles doivent être regardées comme comportant un aménagement hors sol, lequel est proscrit dans cette zone en vertu de l'article 5.1 du PPRI cité au point 8. Par ailleurs, le défendeur ne saurait se prévaloir de la circonstance que les couvertures sont autorisées par le règlement dès lors qu'au regard de ces caractéristiques, le projet en litige ne saurait être assimilé à un tel aménagement, plus léger ou démontable. Par ailleurs, la construction projetée, située à proximité d'une rivière en zone inondable et qui constitue un obstacle à l'évacuation des eaux, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le préfet est fondé à soutenir qu'en délivrant tacitement à M. A le permis de construire sollicité, C de D a méconnu les dispositions de l'article 5.1 du règlement du PPRI citées au point 8, ainsi que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré tacitement par C de D à M. A le 9 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de D et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis délivré tacitement par C de D à M. A le 9 janvier 2023 en vue de la construction d'une piscine et d'une terrasse sur un terrain situé 42 rue Montesquieu, parcelle cadastrée section CX n°52, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de D et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne, à M. B A et à la commune de D.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230372