Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2023 et le 5 septembre 2024, M. A, représenté par Me Moutoussamy, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- D'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé une dette de 8 112,53 euros de revenu de solidarité active et a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
- D'annuler la décision du 30 août 2023 rejetant une contestation d'un indu de revenu de solidarité active du 6 juin 2023 dirigé contre un avis des sommes à payer émis le 20 avril 2023 pour un montant de 7 712 euros de revenu de solidarité active ;
- D'annuler la décision du 26 février 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin portant indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 228,67 euros ;
- D'annuler la décision du 1er octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin portant indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 250 euros ;
- De lui accorder une remise gracieuse totale ;
- D'enjoindre à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de rembourser les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
- De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace et de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1 500 HT à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l'ensemble des indus :
- Le droit de communication a été méconnu ;
- Le principe du contradictoire a été méconnu ;
- L'agent ayant procédé à l'enquête ne bénéficie pas de l'agrément ;
- L'agent n'est pas assermenté
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
- La commission de recours amiable n'a pas été consultée ;
- L'indu est mal fondé ;
Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et sur l'indu de prime exceptionnelle de solidarité :
- La décision n'est pas motivée ;
- La décision ne comporte aucune signature ;
- Il n'y a pas d'absence de fin de droits de revenu de solidarité active ;
Sur l'avis des sommes à payer :
- Les bases de liquidation ne sont pas exposées ;
- L'avis n'est pas signé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai, le 19 juin et le 3 septembre 2024, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 6 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A une dette de 8 112,53 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2020 à février 2021. Cette somme a été mise en recouvrement par la Collectivité européenne d'Alsace par un avis des sommes à payer du 30 août 2023 pour un montant de 7 712 euros. Le requérant a contesté cet avis par recours gracieux lequel a été rejeté par décision du 30 août 2023. Enfin, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge par décision du 26 février 2022 un indu de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et par la décision du 1er octobre 2022 un indu de 250 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité. M. A conteste le bien-fondé de l'ensemble de ces dettes et demande leur annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différents indus :
2. Il résulte de l'instruction qu'aucune enquête n'a été diligentée pour contrôle de la situation de M. A. Les indus résultent exclusivement des informations qui ont été obtenues par le droit de commination utilisé par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'agent ne serai pas assermenté et ne disposerait pas de l'agrément est inopérant et doit être écarté.
3. M. A fait valoir que les décisions de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et de la Collectivité européenne d'Alsace méconnaitraient l'article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. Il résulte de l'instruction que le requérant a été informé par courrier du 9 avril 2021 que les informations qu'il communiquerait seraient contrôlées auprès des différents organismes. Le requérant n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas demandé à obtenir communication des documents obtenus. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. Si le requérant fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, il résulte de l'instruction que celui-ci a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
5. En vertu des dispositions de l'article L262-47 du code de l'action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Hormis les cas où la convention passée entre le Département et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant la convention conclue entre la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et la Collectivité européenne d'Alsace, signée en janvier 2022, prévoit en son article 3.4 que la compétence reste au président de la Collectivité européenne d'Alsace pour la gestion du recouvrement et des demandes de remise de dettes. En conséquence, la commission du recours amiable n'avait pas à être saisie. Par suite, le moyen de l'absence de saisine doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et confirmé par la Collectivité européenne d'alsace et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il n'a pas déclaré 9 792 euros de revenus pendant la période litigieuse. De plus, il a commis une fausse déclaration en indiquant qu'il était sans activité pendant cette période. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu mettre à la charge du requérant l'indu contesté. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé cet indu.
En ce qui concerne la remise de l'indu de revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
11. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A provient de ce qu'il n'a pas déclaré ses revenus pendant la période litigieuse. Cette omission compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, qui fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. D'ailleurs le requérant a fait l'objet d'une pénalité administrative pour fraude par décision du 21 avril 2022. Par suite, la Collectivité européenne d'Alsace devait rejeter sa demande de remise gracieuse.
Sur l'avis des sommes à payer du 20 avril 2023 :
12. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".
13. Il résulte de l'instruction que le bordereau des titres de recette sur lequel figure le titre en litige est signé et comporte les nom et prénom de son signataire. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues manque en fait.
14. Contrairement à ce que prétend le requérant, l'avis des sommes à payer comporte les bases de liquidation. Par ailleurs, il a bénéficié de précisions quant à l'indu qui est mis à sa charge par courrier du 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence des bases de liquidations doit être écarté.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposé par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin :
15. Si la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin fait valoir que le requérant a remboursé les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité, ce remboursement ne vaut pas renonciation au recours contre ces indus. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
16. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". L'article L. 212-2 du même code prévoit : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décision administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; ".
17. Si les décisions du 26 février et du 1er octobre 2022 mettant à la charge de M. A, respectivement, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2020 et un indu de prime exceptionnelle de solidarité, comportent le nom et le prénom de son auteur, la signature de ce dernier n'y figure pas. Dans ces conditions, les décisions contestées sont entachées d'un vice de forme et doivent, par conséquent, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Au vu du moyen d'annulation des décisions du 26 février 2022 et du 1er octobre 2022, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées par le requérant.
Sur les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. Les décisions du 26 février 2022 et du 1er octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin sont annulées.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète du Bas-Rhin, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306337