Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, complétée par des pièces enregistrées le 26 mars 2024, M. H B, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble, a été signé par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- et les observations de Me Debril, représentant M. B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1971, est entré en France le 3 janvier 2014 sous couvert d'un visa de type D long séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " valable du 27 février 2014 au 26 février 2017. L'intéressé a sollicité, le 15 février 2017, le renouvellement de son titre de séjour, laquelle demande a été rejetée par un arrêté du 10 janvier 2019 assorti d'une mesure d'éloignement. Le 31 janvier 2020, M. B a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 20 juillet 2021, décision qui a été confirmée par un jugement du 21 décembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt du 5 mai 2022 de la cour administrative de Bordeaux. En dernier lieu, M. B a sollicité, le 11 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 entré en vigueur le 1er janvier 1994. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision litigieuse vise les textes applicables à la situation de M. B, en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 sur le fondement desquels l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision rappelle également les éléments de fait relatifs à la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé, notamment la date de son entrée en France, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole mais ne justifie à la date de sa demande d'aucune ressource personnelle, ainsi que l'absence de liens familiaux forts sur le territoire français alors que sa conjointe, ses enfants et sa famille résident actuellement dans son pays d'origine. Elle fait également état de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire malgré la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 puis d'un refus de titre en 2021. La décision portant refus de séjour, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait permettant d'en comprendre le fondement, est ainsi suffisamment motivée. En outre, cette motivation démontre qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, quand bien même n'ont pas été mentionnés dans la décision attaquée les emplois occupés par l'intéressé entre 2014 et 2017, le préfet n'ayant pas, à cet égard, à énoncer tous les éléments de fait dont se prévaut le demandeur d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1984 " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 9 du même accord " : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".
6. Il est constant que si M. B a introduit une demande d'autorisation de travail, il ne dispose pas du contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par les stipulations précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu ces stipulations.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. M. B se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français de dix ans et de ce qu'il a travaillé durant huit ans. S'il est vrai que l'intéressé justifie de divers emplois discontinus en qualité d'ouvrier agricole ou viticole pour une durée totale de trente-quatre mois entre 2014 et 2021, dont plusieurs mois sous couvert de titres de séjour " travailleur saisonnier ", il ressort toutefois des éléments versés que l'intéressé n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis août 2021. En outre, la seule production d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2023 en qualité d'ouvrier viticole ne saurait suffire, en l'absence de tout motif humanitaire ou exceptionnel, à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen doit par suite être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. M. B se prévaut de ce qu'il est présent sur le territoire français depuis dix ans et s'y est intégré sur le plan professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a d'abord bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier entre 2014 et 2017, s'est par la suite maintenu sur le sol français malgré un premier refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, prononcés le 10 janvier 2019, ainsi que d'un second refus de séjour le 20 juillet 2021. En outre, si M. B justifie de l'exercice discontinu d'activités professionnelles jusqu'en août 2021, ainsi qu'il a été rappelé au point 9, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser des liens privés et familiaux de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. L'intéressé ne se prévaut d'aucune autre attache suffisamment intense et stable sur le territoire alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que sa conjointe et ses enfants résident actuellement au Maroc. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision litigieuse.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision litigieuse, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, alors que M. B ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu quarante-trois ans et où résident sa conjointe, ses enfants, ses parents et les membres de sa fratrie, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
18. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, le préfet de la Gironde, qui a par ailleurs relevé la date d'entrée en France de M. B dans son arrêté, a estimé que si l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public, il ne démontrait pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France et se maintenait illégalement sur le territoire malgré les décisions dont il a précédemment fait l'objet. Cette motivation permet à l'intéressé d'en comprendre le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. Au regard de ces motifs, le préfet de la Gironde n'a pas pris de décisions manifestement disproportionnées.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 15, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, Me Debril et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401882