Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 Mme A E, représentée par
Me de Mesnard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'abrogation de l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
-les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a omis de s'assurer qu'elle n'était pas exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 13 août 2024 ont été versées à l'instance par le
préfet de la Côte-d'Or.
Des pièces enregistrées le 20 septembre 2024 ont été produites pour Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- les observations de Me de Mesnard représentant Mme E qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ;
- les observations de Mme C représentant le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E ressortissante mauritanienne née le 9 décembre 1986, entrée irrégulièrement en France le 13 août 2023 avec ses trois enfants, y a sollicité l'asile. Sa demande, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2023, notifiée le 26 janvier 2024 et confirmée par une ordonnance de la
Cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2024 notifiée le 2 juillet 2024. Par la présente
requête, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le
préfet de la Côte-d'Or a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à Mme E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions abrogeant l'attestation de demande d'asile et faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire de
premier rang, M. B. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de
l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Mme E soutient que le préfet de la Côte-d'Or méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'elle vit en France avec ses deux garçons et sa fille nés en 2009, 2013 et 2017, qui y sont scolarisés et qu'elle suit des cours de français. Toutefois Mme E résidait sur le territoire depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées. Elle ne justifie d'aucune insertion particulière à la
société française et il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, en se bornant à produire un rapport de l'UNICEF décrivant de manière générale le secteur de l'éducation et de la formation en Mauritanie, elle ne justifie pas que ses enfants, dont la scolarisation en France est récente, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Mauritanie. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué que la situation des enfants de la requérante a été prise en compte par l'administration, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles n'ont pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite les moyens tirés de la violation de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui indique, après avoir rappelé que la demande d'asile de Mme E a été rejetée, qu'aucune circonstance ne justifie qu'elle ne puisse pas poursuivre sa vie en Mauritanie, énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre la requérante, dont la situation a fait l'objet d'un examen
suffisant, en mesure d'en discuter utilement les motifs. La circonstance que cette décision ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs aux risques prétendument encourus par
Mme E en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisons suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de la Côte-d'Or et à
Me de Mesnard.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. F La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,