Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. D A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature ou, en tout état de cause, les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle l'arrêté a été pris ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D Wu, ressortissant chinois né le 13 avril 1998, est entré régulièrement en France le 16 août 2018 muni d'un visa C pour l'Italie valable jusqu'au 6 septembre 2018 pour une durée de séjour autorisée en France de douze jours, selon ses déclarations. Le 12 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde, qui a pris en compte la circonstance que M. A exerce un emploi en qualité de cuisinier pour lequel il a présenté une demande d'autorisation de travail, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation notamment professionnelle de l'intéressé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".
5. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 15 août 2018, s'est maintenu illégalement sur le territoire français après l'expiration de son visa court séjour et n'a sollicité un titre de séjour que le 12 septembre 2023. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il exerce une activité de cuisinier au sein de la SAS Hys depuis le 22 mai 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles liées aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,