Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 avril 2024, le 24 juillet 2024, le 25 juillet 2024, le 26 août 2024 et le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen effectif ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le traitement qui seul lui permet de survivre n'est pas disponible au Maroc, sans qu'il puisse y accéder à un traitement de substitution ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 mai 2024.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces ainsi qu'un mémoire en défense qui ont été enregistrés le 1 juillet 2024 et le 25 juillet 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la molécule nécessitée par le traitement du requérant est disponible au Maroc, même si le médicament qui lui est prescrit ne l'est pas.
M. B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, a produit un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2024 par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis des pièces complémentaires, enregistrées le 27 août 2024.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée, le 30 août 2024 à 10H00.
Par une décision du 15 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
- et les observations de Me Lenouvel-Alvarez, substituant Me Guéroult d'Aublay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 8 novembre 1980, est entré en France le 28 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré le 29 février 2016 par le consul d'Agadir. Par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 2021, il a été enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, qui a été délivré le 12 janvier 2022 et qui était valable jusqu'au 11 janvier 2023. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à l'espèce : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant souffre du syndrome des anti-phospholipides, maladie auto-immune rare, caractérisée par la formation récurrente de caillots sanguins dans les vaisseaux, révélées par une thrombose veineuse, d'un syndrome dépressif et de stress post-traumatique associé, et d'une sciatique hyperalgique. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis, en date du 31 mai 2023, du collège de médecins de l'OFII, dont il s'est approprié les termes, lequel a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le Maroc, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Toutefois, par un jugement n°2105135 rendu le 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines avait refusé la délivrance à M. B d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise au même motif que la décision litigieuse. Le tribunal a en effet considéré que l'anticoagulant commercialisé sous le nom de F, dont la substance active est la warfarine, ni aucun substitut équivalent, n'était disponible au Maroc et que, donc, le requérant ne pouvait bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine. Cette analyse est, notamment, fondée sur deux certificats médicaux, rédigés le 27 mai 2021 par le Dr C E, médecin généraliste à Suresnes, et le 9 juillet 2021 par le Dr G, médecin généraliste à Guelmin (Maroc). Le préfet des Yvelines, qui n'a d'ailleurs pas fait appel de ce jugement et est donc devenu définitif, a délivré le 12 janvier 2022, le titre de séjour demandé. Dans la présente instance, le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, s'est borné à produire l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 mai 2023, ainsi que le questionnaire de demande de renouvellement de titre de séjour renseigné par M. B. Ces pièces ne comportent aucun renseignement utile quant à la disponibilité de la F au Maroc à la date de la décision attaquée, alors que le requérant soutient, sans donc être contredit, que ce médicament, dont il a toujours un besoin vital, n'est toujours pas disponible au Maroc, la situation sanitaire de ce pays n'ayant pas évolué depuis le précédent jugement de ce tribunal rendu en 2021.
5. L'OFII, dans son mémoire en défense confirme que la F n'est pas disponible au Maroc. Toutefois, selon l'Office, ce médicament appartient à la famille des " anti vitamine K " (AVK), qui sont des anti-coagulants qui peuvent avoir une efficacité équivalente " si le suivi du traitement est mené selon les recommandations en vigueur ". Mais il est également précisé que ces trois médicaments n'ont pas tous une durée d'action et une " demi-vie " identiques et qu'un mauvais dosage du médicament, en fonction de ces critères d'action, peut s'avérer délétère. Parmi ces trois médicaments l'un serait disponible au Maroc, sous l'appellation commerciale de " Simotrom " et dont la molécule active n'est pas la warfarine mais l'acénocoumarol. Pour démontrer que le Simotrom serait parfaitement substituable à la F, l'OFII produit une capture d'écran d'un site internet du centre de référence de la Pitié-Salpêtrière, mais ce document ne permet que de confirmer qu'il existe trois médicaments de la famille D et que le dosage, dans l'utilisation de ces médicaments doit être " parfaitement équilibré ". En revanche, ce document ne comporte aucune indication sur le caractère substituable de ces trois médicaments. Enfin, pour établir que le Simotrom est disponible au Maroc, l'OFII produit une fiche " MedCOI ", en anglais non traduite, qui semble concerner un cas de pathologique cardiaque et indique que l'acénocoumarol serait disponible en cardiologie. Néanmoins, de ces éléments, il ne peut être tenu pour parfaitement établi qu'un médiatement substituable au traitement actuellement suivi par M. B est disponible au Maroc. En outre, compte tenu des dangers que l'OFFI et la Pitié-Salpêtrière soulignent dans l'utilisation des médicaments de la famille D, dangers que l'Office qualifie lui-même de " délétères ", il ne peut être considéré que compte tenu de la durée du traitement suivi en France par M. B sous F, traitement dont le parfait équilibre a exigé des adaptations, un changement brutal de traitement, qui serait assuré par un médecin n'ayant pas suivi le patient pris en charge de longue date en France et qui pourra ne pas déterminer immédiatement le bon dosage dans la prise de l'AVK substitué, qu'il existe un médicament disponible au Maroc, qui pourrait sans risque être substitué à la F. De plus, l'OFII produit une lettre de compte rendu de consultation du 13 janvier 2023 par laquelle un médecin de l'hôpital Foch de Suresnes autorise un voyage de M. B au Maroc, mais en lui conseillant " vivement " d'emporter avec lui la totalité de son traitement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne peut toujours pas bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine et qu'ainsi la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour opposé à M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique que le préfet des Yvelines, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il lui délivre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
8. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Guéroult d'Aublay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à ce titre d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me de Gueroult d'Aublay une somme de 1 000 euros (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403156