Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 de la préfète de l'Essonne en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il retient qu'il n'existe plus de communauté de vie avec son épouse ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Un mémoire en défense, présenté pour la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 6 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 mai 1996, déclare être entré pour la dernière fois en France le 22 octobre 2021 muni d'un visa de long séjour. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française puis en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, sur le fondement de l'article 7bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 2 avril 2024, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la requête visée ci-dessus, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, 2) et au dernier alinéa de ce même article ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations établies par les parents de l'épouse du requérant, que la vie commune entre M. B et son épouse, Mme C avait certes cessé le 1er juin 2023 à la suite d'une dispute conjugale, mais qu'elle a toutefois repris en novembre de la même année. Dès lors, à la date de l'arrêté contesté, il existait une communauté de vie effective entre M. B et son épouse de nationalité française, Mme C. Par suite, alors qu'il est constant que M. B remplissait les autres conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat de résidence algérien visé par l'article 7 bis a) de l'accord précité, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Essonne délivre à M. B un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2024 de la préfète de l'Essonne est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
S. GHIANDONIR. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.