Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour valable à compter du 17 juillet 2024 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle maintient sa requête car elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour à compter du 17 juillet 2024 et la situation doit être appréciée au jour de la décision contestée ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision d'éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'un non-lieu à statuer sera prononcé car la décision contestée a été retirée par arrêté notifié le 25 juillet 2024 et un récépissé lui a été délivré.
Mme A a déposé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Bautes, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1997, est régulièrement entrée sur le territoire français en août 2018 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 24 janvier 2024. Par décision du 8 avril 2024 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le préfet de l'Hérault lui a notifié, le 25 juillet 2024 un arrêté en date du 17 juillet 2024 portant retrait des décisions contestées et lui a délivré un titre de séjour valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025. A la date du présent jugement, ce retrait a acquis un caractère définitif.
4. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives au titre délivré :
5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 422-12 : " La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". Enfin, l'article L. 433-1 de ce même code stipule que le titre prévu par les dispositions de l'article L. 422-10 n'est pas renouvelable.
6. Mme A, qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour valable à compter du 17 juillet 2024 doit être regardée comme contestant la durée de validité du titre de séjour qui lui a été délivré par arrêté du 17 juillet 2024, couvrant la période du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025.
7. L'objet des dispositions précitées est de laisser à l'étranger ayant régulièrement suivi des études en France une unique période d'une année afin de compléter sa formation par une expérience professionnelle ou de créer son entreprise, Dans ces conditions, si, en l'espèce, il appartenait au préfet de placer Mme A dans une situation régulière à compter du 24 janvier 2024, date d'expiration de son titre de séjour étudiant, il ne pouvait, sans méconnaître l'objet des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrer un titre de séjour dont la durée effective restant à courir était amputée de près de six mois. Dès lors, la requérante est fondée à solliciter la délivrance d'un titre valable pour une durée d'une année à compter du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an, valable à compter du 17 juillet 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2024.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 juillet 2024 est annulé en tant seulement que le titre de séjour délivré à Mme A n'est valable que jusqu'au 24 janvier 2025.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme A un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 16 juillet 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy