Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B C et M. A C du logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia, situé 17 rue Paul Langevin à Lamballe (22400) ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites, dès lors que le maintien, sans titre, de M. et Mme C dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 113 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département des Côtes-d'Armor au 31 juillet 2024 ;
l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. et Mme C se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet définitif de leurs demandes d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 janvier 2024, et en dépit d'une notification de sortie du 28 mai 2024.
M. et Mme C, régulièrement informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit d'observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'action sociale et des familles ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
3. Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. M. et Mme C, ressortissants géorgiens respectivement nés le 2 août 1980 et le 13 juillet 1992, sont entrés en France le 24 juillet 2023, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2011 et 2012. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), effectif à compter du 10 août 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2023, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 janvier 2024. Ils ont par ailleurs fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2024, confirmés par jugement du tribunal nos 2401239-2401240 du 8 avril 2024, devenu définitif.
6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration les a informés, par courriers du 28 mai 2024, remis en mains propres le 5 juin suivant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 30 juin 2024, et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. Les intéressés n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor les a mis en demeure, par courrier du 18 juillet 2024, réputé notifié le 24 courant, date de première présentation, le courrier étant revenu " avisé et non réclamé ", de quitter et libérer le logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de M. et Mme C du logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia, situé 17 rue Paul Langevin à Lamballe (22400).
7. D'une part, les demandes d'asile de M. et Mme C ont été définitivement rejetées, de sorte qu'ils ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. N'ayant pas défendu à l'instance, ils ne se prévalent par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, tenant à leur situation ou celle de leurs enfants, de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, en l'état du dossier, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 juillet 2024, le département des Côtes-d'Armor disposait de 477 places d'hébergement en CADA occupées à 97,2 % et de 292 places en HUDA occupées à 98,6 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 622 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 98,8 %, et 1 659 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99%.
9. Enfin, 985 familles étaient en attente d'hébergement au niveau régional, dont 113 dans les Côtes-d'Armor, parmi lesquelles, tant au niveau départemental que régional, des familles de même composition. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d'Armor, et que le maintien dans les lieux de M. et Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et Mme C de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia, situé 17 rue Paul Langevin à Lamballe (22400). Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. et Mme C, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C et à tous occupants de leur chef de libérer le logement qu'ils occupent au sein du CADA Coallia, situé 17 rue Paul Langevin à Lamballe (22400) et d'évacuer leurs biens et effets personnels.
Article 2 : À défaut pour M. et Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et à celle de toute personne les accompagnant et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de trois semaines à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. et Mme C, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A et Mme B C.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4