Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Porcheron, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 juin 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Simone Veil a prononcé la sanction de révocation, et à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la sanction en tant qu'elle a pour effet de le priver de sa rémunération ;
2°) d'enjoindre l'hôpital Simone Veil de le rétablir dans ses fonctions et dans l'ensemble de ses droits et prérogatives dont il a été privé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive d'une partie significative de sa rémunération, emportant des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière, l'intéressé assumant seul les charges mensuelles de son foyer ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une irrégularité de la procédure dès lors qu'il a été convoqué le jeudi 27 mai 2024 pour assister au conseil de discipline alors que le 27 mai était un lundi ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en ce qu'aucun élément probant établit son état d'ébriété justifiant la sanction de révocation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, le centre hospitalier Simone Veil ne poursuivant pas d'autre objet que celui de procéder à une poursuite disciplinaire au regard de son état de santé ;
- la sanction prononcée est disproportionnée, en ce que son malaise résultait d'une crise d'angoisse ;
- elle est entachée d'illégalité et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le centre hospitalier Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2410631, enregistrée le 19 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 octobre 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Porcheron, représentant M. A ;
- les observations de Me Beaulac, représentant le centre hospitalier Simone Veil.
La clôture de l'instruction a été différée au 2 octobre 2024 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté par le centre hospitalier Simone Veil comme responsable de la gestion de la maintenance des équipements électroménagers et des enceintes réfrigérées en 2020, a été affecté au service cuisine dans le secteur allotissement le 26 mars 2024. Le 2 avril 2024, il a été intégré au service de la plonge au regard de son état de santé qui nécessitait des aménagements. Le centre hospitalier a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé par une convocation à un conseil de discipline le 27 mai 2024, puis par une décision de révocation le 7 juin 2024 à effet au 26 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Si une révocation a pour effet de priver la personne révoquée de son traitement, une telle privation n'est de nature à caractériser une situation d'urgence que lorsqu'elle porte à la situation financière de cette dernière une atteinte grave et immédiate. Il n'est pas contesté en défense que, pour autant que le requérant perçoit depuis le mois d'août 2024 une allocation pour perte d'emploi de 1266,14 euros, la perte financière subi du fait de la mesure contestée par
M. A est de l'ordre de 30%. Eu égard à la faiblesse du taux de salaire de M. A, lequel se déduit de ce qui précède, cette situation caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand bien il n'établirait pas les charges familiales qu'il invoque et alors qu'il ne peut être tiré aucune conclusion certaine du constat que le requérant n'a pas travaillé durant les deux années précédant sa réintégration après l'exclusion temporaire du service qu'il a subi en lien avec une autre sanction disciplinaire. Par ailleurs, si le centre hospitalier fait valoir que l'intérêt du service s'oppose à ce que l'intéressé reprenne ses fonctions au sein du service compte tenu notamment de son comportement, il ne ressort pas de l'instruction que le centre hospitalier ne disposerait pas d'un éventail de mesures permettant de placer l'intéressé dans une situation régulière tout en assurant le bon fonctionnement du service. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, alors que, d'une part, le centre hospitalier se borne à produire des témoignages de personnes dont il ne ressort pas qu'il disposerait des compétences nécessaires et suffisantes pour diagnostiquer un état d'ébriété et à affirmer, sans l'établir, que le requérant aurait refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie et que, d'autre part, il est établi que le médecin de prévention n'a pas soulevé, à l'issue de l'examen de l'intéressé, une quelconque problématique d'alcoolémie pouvant expliquer le comportement litigieux de ce dernier et que ce dernier établit être suivi pour une pathologie de diabète pouvant engendrer des symptômes proches d'un état d'ébriété, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits d'ébriété fondant la sanction disciplinaire infligé à M. A est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il suit de là qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'exécution de la décision en date du 7 juin 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Simone Veil a prononcé la sanction de révocation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, notamment s'agissant de l'intérêt du service, il y a seulement lieu d'enjoindre au centre hospitalier Simone Veil de réintégrer provisoirement
M. A dans ses effectifs à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par ledit centre hospitalier, partie perdante dans la présente instance, au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision en date du 7 juin 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Simone Veil a prononcé la sanction de révocation de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Simone Veil de réintégrer provisoirement M. A dans ses effectifs à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier Simone Veil versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Simone Veil au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Simone Veil.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.