Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 septembre 2024 et 1er octobre 2024, Mme B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, lui verser directement la somme.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la plaçant dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière, faute de régularité de son séjour sur le territoire ; qu'en outre, sa radiation de France travail la prive du bénéfice de l'allocation Aide au Retour à l'Emploi et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est atteinte d'une infection au VIH, pathologie pour laquelle elle est traitée et suivie à l'hôpital de Pontoise, que son état de santé reste grave et qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas contestée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2413096, enregistrée le 11 septembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 octobre 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Toujas, représentant Mme A ;
Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1976 à Marcory Abidjan en Côte d'Ivoire, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2021, puis renouvelée du 1er mars 2022 au
29 février 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 janvier 2024. Le
12 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise, par arrêté, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 12 juin 2024 par arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A à l'encontre du seul refus de renouvellement de son titre de séjour n'est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il suit de là qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.