Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, Mme C B, représentée par Me Robiou du Pont, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins a décidé de ne pas engager de poursuites disciplinaires à l'encontre du docteur D ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins de renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est en réalité un extrait de décision, non signé, qui ne peut valoir décision ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le docteur D a commis une faute au regard de la réglementation applicable ; il a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique en indiquant avoir eu possession d'éléments médicaux la concernant et en faisant part de propos rapportés par son époux ; il a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-51 du code de la santé publique dès lors qu'il s'est immiscé dans sa vie familiale sur les seuls dires de son époux ; il a manqué à son devoir d'information, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-107 du code de la santé publique, dès lors qu'il ne lui a pas indiqué, aux termes du courrier qu'elle a reçu, qu'il était inscrit sur la liste des experts du procureur de la République et qu'il était médecin psychiatre ;
- l'article L. 4624-2 du code de la santé publique n'est pas applicable à la situation en litige dès lors que le docteur D ne l'a pas reçue en consultation et n'a donc accompli aucun acte de sa fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a saisi le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins, le 5 juillet 2019, d'une plainte à l'encontre de M. A D, docteur psychiatre, à la suite de la réception d'une lettre adressée le 21 juin 2019 par ce médecin. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le conseil de l'ordre a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du docteur D.
2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / () / En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois ".
3. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1218 du code de procédure civile : " La requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité : / 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard des articles 428 et 494-1 du même code. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 431 du code civil : " La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, et il n'est pas contesté, que le conjoint de Mme B a saisi le docteur D en qualité de médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République, dans le cadre d'une demande de mise en place d'une mesure de protection judiciaire, dont le cadre juridique relève notamment des dispositions des articles cités au point précédent. Il s'ensuit que le docteur D, en adressant à Mme B la lettre susmentionnée du 21 juin 2019, et alors même qu'il ne l'a pas reçue en consultation, a bien réalisé un acte de " fonction publique " au sens des dispositions de l'article susmentionné L. 4124-2 du code de la santé publique. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le docteur D n'a pas agi dans le cadre de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée constitue une décision collégiale, prise par le conseil départemental de l'ordre des médecins et certifiée conforme par le président de ce dernier, qui y a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de son défaut de signature doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ". Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique, cités aux points 2 et 3 précédents.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée devait être motivée en application des dispositions de l'article R. 4127-112 susmentionné du code de la santé publique. L'exigence de motivation de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas traduire un médecin en chambre de discipline à la suite d'une plainte ne ressort par ailleurs d'aucun autre texte ni d'aucun principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. ". S'il ressort du compte rendu de l'entretien de conciliation du 24 octobre 2019 que l'époux de Mme B a remis un dossier au docteur D, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait divulgué des informations médicales concernant l'intéressée sans l'accord de cette dernière, aucune précision n'étant, en outre, apportée quant à ces documents.
10. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4127-51 du code de la santé publique : " Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le docteur D, qui a agi en qualité de médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, dans le cadre d'une procédure de demande de mise en place d'une mesure de protection judiciaire formulée par l'époux de Mme B, tel que cela a été dit au point 5 présent jugement, se serait immiscé dans les affaires de famille ou dans la vie privée de la requérante.
11. Enfin, aux termes de l'article R. 4127-107 du code de la santé publique : " Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé ". Il ressort des termes de cette lettre qu'il a bien informé cette dernière de la circonstance selon laquelle il aurait souhaité s'entretenir avec elle afin de déterminer si elle devait bénéficier d'une mesure de protection judiciaire.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du docteur D le conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2020 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,