Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2021 et le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de lui accorder l'agrément sollicité à titre rétroactif à compter du 28 septembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision initiale a été signée par une autorité compétente ;
- les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense et le principe du contradictoire garantis par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que :
elle n'a pas été informée qu'elle avait droit à la communication de son dossier individuel et du dossier de saisine de la commission consultative paritaire ;
les documents qui lui ont été communiqués présentaient un caractère incomplet ;
* elle n'a pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par l'article R. 421-23 du code pour prendre connaissance de ces documents ;
- ni le comportement violent de son conjoint à l'égard de leur chien, ni les difficultés à poser un cadre éducatif cohérent qui lui sont reprochées, ne sont établis ;
- la mesure litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, avocat du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 septembre 2020, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de renouveler l'agrément d'assistante maternelle de Mme B, agréée depuis le mois de janvier 2006. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ".
3. Le droit pour l'assistant maternel de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être entendu comme visant l'intégralité du dossier. C'est seulement lorsque l'accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif, et notamment à l'identité de certains témoins, serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur.
4. Il ressort des pièces du dossier que les éléments communiqués à Mme B par un courrier du 11 septembre 2020 pour faire suite à sa demande de consultation de son dossier ne comprenaient pas le compte-rendu de l'évaluation en vue d'une demande de renouvellement d'agrément la concernant, daté du 31 août 2020 et faisant suite à une visite inopinée de deux professionnelles du conseil départemental au domicile de cette dernière le 29 juillet 2020. Il ressort de ces mêmes pièces que la requérante a, par un courriel du 16 septembre 2020, demandé la communication de ce document, qui lui a été transmis le 1er octobre 2020, soit postérieurement à la séance de la commission consultative paritaire départementale, qui s'est tenue le 22 septembre 2020 pour émettre un avis sur sa situation. Dans ces conditions, alors que ce compte-rendu comprenait des éléments qui ne figuraient pas dans les autres documents qui lui ont été transmis le 11 septembre 2020, Mme B est fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'elle était en droit d'obtenir en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Elle a été, en conséquence et au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, privée de la garantie de préparer utilement sa défense. Il en résulte que la procédure préalable à l'intervention de la décision attaquée est entachée d'irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du président du conseil départemental du 28 septembre 2020 doit être annulée, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux contre cette décision a été rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique reprenne la procédure au stade de la consultation pour avis de la commission consultative paritaire départementale et prenne une nouvelle décision sur la demande de renouvellement d'agrément présentée par Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de renouveler l'agrément d'assistante maternelle de Mme B, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département de Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade de la consultation pour avis de la commission consultative paritaire départementale et de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme B tendant au renouvellement de son agrément d'assistante maternelle dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Loire-Atlantique versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du département de Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.