Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2021, 20 août 2024,
2 septembre 2024, Mme E C, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a implicitement rejeté son recours contre la décision du
26 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 12 225,63 euros, ainsi que sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation, et a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cette dette, de la décharger du règlement de cette même somme, et d'enjoindre au département et à la CAF de Loire-Atlantique de lui rembourser les sommes déjà recouvrées, et de la décharger du règlement de la somme de 304,90 euros réclamée au titre de l'indu de prime de fin d'année et d'enjoindre au département et à la CAF de Loire-Atlantique de lui rembourser les sommes déjà recouvrées à ce titre ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale de la somme de 12 225,63 euros ;
3°) à titre très subsidiaire, de prononcer un échelonnement du remboursement à hauteur de 50 € par mois et de la rétablir dans ses droits à RSA ;
4°) de mettre à la charge de " l'Etat " le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite litigieuse n'est pas motivée et le président du conseil départemental n'ayant pas fait droit à sa demande de communication de motifs de cette décision, elle doit être annulée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle aurait reçu l'information prévue par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d'un second vice de procédure en ce qu'il n'est pas justifié de la consultation de la commission de recours amiable prévue par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce, d'une part que la présence en France de ses enfants ne saurait être contestée et d'autre part, que la CAF a méconnu le caractère suspensif de son recours ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient l'octroi d'une remise gracieuse ;
- à titre très subsidiaire, elle est fondée à solliciter qu'un échelonnement du remboursement de sa dette lui soit accordé.
Par un mémoire en défense enregistrés le 30 juin 2023 et deux mémoires enregistrés le
2 septembre 2024, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Baux, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de
Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale.
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée,
- et les observations de Me Veyrac substituant Me Naux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié, par courrier du 26 mars 2021, un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 12 225,63 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année de 304,90 euros. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le
25 mai 2021, et a sollicité à titre subsidiaire, la remise gracieuse de la somme de 12 225,63 euros. Ce recours a été rejeté implicitement.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme C, le courrier du 26 mars 2021 n'a pas prononcé la radiation de ses droits au RSA. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté son recours contre cette décision ne sauraient être regardées comme tendant à l'annulation d'une décision de radiation de ses droits à RSA.
3. D'autre part, la décision notifiant à Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année n'avait pas à faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental, la CAF agissant en la matière au nom de l'Etat. Les conclusions de la requête de Mme C, en tant qu'elles concernent cet indu, doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 26 mars 2021 de la CAF de
Loire-Atlantique.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant le recours formé par Mme C contre la décision lui ayant notifié un indu de RSA :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision litigieuse :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a adressé au président du conseil départemental de Loire-Atlantique le 17 août 2021, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision ayant implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 mai 2021, une demande de communication des motifs de cette décision implicite. Faute pour le département de Loire-Atlantique d'avoir fait droit à cette demande de communication de motifs, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite litigieuse est entachée d'un défaut de motivation.
8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". En vertu de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ".
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
10. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme.
11. Mme C soutient que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du
26 mars 2021 lui ayant notifié un indu de RSA n'a pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable. Il ressort toutefois des pièces produites en défense par le département de Loire-Atlantique que l'avenant n°2 à la convention conclue entre le département et la CAF de Loire-Atlantique pour la gestion du RSA dispose, en son article 8-1, que le président du conseil départemental examine les recours administratifs des allocataires sans les soumettre pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait irrégulière en l'absence de consultation de cette commission doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête produit en défense, que l'indu notifié à Mme C trouverait son origine dans les informations obtenues par la CAF de Loire-Atlantique auprès de tiers, cet indu résultant d'un réexamen de sa situation compte tenu de l'écart constaté entre le nombre d'enfants à charge déclarés par l'allocataire, et le nombre constaté, Mme C n'ayant pas démontré que les trois enfants qu'elle a déclarés vivaient effectivement en France. Par suite, l'absence d'information donnée à Mme C sur la teneur et l'origine des informations obtenues auprès de tiers ne l'a pas privée d'une garantie.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
14. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). " Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne () divorcée, (), qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". L'article R. 262-1 de ce code dispose : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. () ". Enfin, selon l'article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.".
15. Il ressort des pièces du dossier que l'indu de RSA notifié à Mme C est fondé sur ce que la CAF de Loire-Atlantique, à l'issue du contrôle diligenté sur sa situation, a considéré que son fils D n'était plus à sa charge depuis le 10 octobre 2019, que son fils B n'était plus à sa charge depuis le 13 octobre 2015 et que sa fille A n'était plus à sa charge depuis le 1er janvier 2019. Pour contester cette appréciation, Mme C verse aux dossiers des certificats médicaux établis le 18 mai 2021 par un médecin généraliste, attestant avoir suivi régulièrement ces trois personnes jusqu'en 2021 et mentionnant pour adresse celle de Mme C 16 place Pierre Semard à Rezé. Toutefois, lors de l'enquête conduite par la CAF, Mme C a reconnu avoir procédé à la falsification d'attestations établies par ce même médecin. Par ailleurs, les informations recueillies au cours de cette enquête ont conduit la CAF à constater que la fille de Mme C était partie vivre en Belgique, où elle a donné naissance à une petite fille le 29 janvier 2019, et qu'aucun élément précis ne permettait de confirmer la présence à son domicile de ses deux fils, ni qu'ils seraient encore à sa charge, ce que la production par la requérante d'un bulletin de salaire établi au nom de son fils D au mois de février 2021 ne permet pas de contredire utilement. Ainsi, les moyens tirés de ce qu'en rejetant son recours contre la décision lui ayant notifié un indu, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme C ne peuvent qu'être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement demandée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision du 26 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui notifiant un indu de RSA, en raison du défaut de motivation de cette décision implicite. Cette annulation impliquant nécessairement un réexamen de sa situation, il y a lieu de décharger Mme C de l'obligation de payer cet indu.
En ce qui concerne les retenues sur prestations :
17. Si Mme C soutient que la CAF de Loire-Atlantique aurait procédé irrégulièrement à des retenues sur ses prestations en méconnaissance du principe du caractère suspensif des recours exercés contre une décision de récupération d'un indu posé à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, elle ne démontre aucunement que des retenues ont été pratiquées postérieurement au dépôt de son recours administratif préalable. En tout état de cause, la méconnaissance éventuelle par la CAF du caractère suspensif du recours formé par la requérante est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant indu de prime exceptionnelle de fin d'année et de décharge :
18. Les décrets du 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année pour les années respective 2019 et 2020 réservent ce droit à certaines catégories de personnes, parmi lesquelles les bénéficiaires du RSA. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que Mme C a perçu indûment le RSA après avoir omis de déclarer à la CAF de Loire-Atlantique l'évolution de sa situation de famille. La requérante ne développe aucun moyen propre de nature à démontrer que le remboursement d'une somme de 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année qui lui a été demandé serait injustifié. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation que la décision par laquelle la CAF lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant à la décharge du remboursement de cette somme.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes récupérées au titre de l'indu notifié le 6 janvier 2017 :
19. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre
celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
20. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice, dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
21. Le présent jugement faisant droit aux conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal, les conclusions présentées par Mme C à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, tendant respectivement à la remise gracieuse du remboursement de sa dette, et à l'octroi d'un échelonnement de dette, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces dernières conclusions.
Sur les frais liés au litige :
22. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à Me Guérin d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département de Loire-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental de
Loire-Atlantique ayant confirmé l'indu de 12 225,63 euros mis à la charge de Mme C est annulée. Mme C est déchargée du remboursement de la somme de 12 225,63 euros.
Article 2 : Il est enjoint au département de Loire-Atlantique, sauf à régulariser sa décision de récupération, de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Loire-Atlantique versera à Me Guérin une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au département de Loire-Atlantique, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5