Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2023, M. B C, représenté par Me Lalande, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux, de lui verser, au titre de l'année universitaire 2021-2022, une bourse universitaire sur critères sociaux échelon 7 d'un montant de 5 965 euros, dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 335 euros au titre des frais d'inscription et de contribution à la vie étudiante dont les étudiants boursiers sont exonérés ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la rectrice a commis une erreur de droit en refusant de lui octroyer le bénéfice de la circulaire du 23 juin 2021 au motif que ses droits étaient épuisés alors qu'il remplissait toutes les conditions prévues pour bénéficier de la bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022, ce que démontre par ailleurs l'obtention de la bourse pour l'année universitaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé car le droit à la bourse universitaire pour une année donnée n'est pas rétroactif, de sorte qu'en complétant seulement le 28 juin 2022, soit après la fin de l'année universitaire 2021-2022, son dossier de demande de bourse déposé le 21 mars 2021, le requérant ne pouvait plus prétendre au versement rétroactif de la bourse ; elle demande que le motif de la non rétroactivité du droit à la bourse universitaire soit substitué à celui des droits à bourse épuisés ;
- il a obtenu sa bourse pour l'année 2022-2023 car il a bien déposé un dossier complet dans les délais pour cette année-là.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. C et tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 335 euros au titre des frais d'inscription et de contribution à la vie étudiante dont les étudiants boursiers sont exonérés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- les observations de Me Lalande, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C était inscrit pour l'année universitaire 2021-2022, en master 1 de génie civil à l'université de Bordeaux. Il a sollicité auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires une bourse universitaire par une demande du 21 mars 2021 complétée le 28 juin 2022. Par une décision en date du 7 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui délivrer la bourse universitaire sollicitée pour l'année 2021-2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 335 euros au titre des frais d'inscription et de contribution à la vie étudiante dont les étudiants boursiers sont exonérés sur le fondement des dispositions de l'article L. 841-5 du code de l'éducation. Cependant, il n'a formé aucune demande indemnitaire en ce sens auprès de l'administration, que ce soit préalablement au dépôt de sa requête ou en cours d'instance. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
5. Par la circulaire du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°26 du 1er juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Aux termes de l'annexe 4 de cette circulaire : " Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : c) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d'une durée égale à celle de la licence, deux droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui ne disposent plus de droits à bourse et qui bénéficient d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et attestent d'aménagements de la durée de leurs études prévus dans un plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap ". L'annexe 5 à cette circulaire pose pour principe que : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée au titre d'une année universitaire déterminée. L'étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d'un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation. ". Cette même annexe prévoit quant aux modalités de dépôt de la demande : " La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée à l'aide du dossier social étudiant (DSE) par voie électronique en se connectant au portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique messervices.etudiant.gouv.fr, entre le 20 janvier et le 15 mai précédant la rentrée universitaire. ". Enfin, le point 3 de cette même annexe prévoit quant à la mise en paiement de la bourse : " En cas de demande de bourse postérieure au 31 octobre, le droit à bourse est ouvert à compter du mois suivant celui où l'étudiant a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. L'octroi de la bourse n'a pas de caractère rétroactif. Il en est de même pour tout dossier déposé antérieurement au 31 octobre dont les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande parviennent au Crous après cette date. () Un droit à bourse est réputé avoir été consommé même en cas de paiement partiel. ".
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La décision attaquée a rejeté la demande de M. C au motif unique que ses droits à bourses étaient épuisés. Or, il n'est pas contesté par la rectrice de Bordeaux que M. C n'avait pas épuisé ses droits à bourse complémentaire, d'autant qu'elle lui a octroyé une bourse universitaire pour l'année suivante. Dès lors, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit.
8.Toutefois pour établir que la décision attaquée était légale, la rectrice invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif, tiré de ce que l'octroi de la bourse n'a pas de caractère rétroactif.
9. Il est constant qu'après avoir épuisé ses droits à l'obtention d'une bourse universitaire, M. C a déposé le 21 mars 2021 une demande de droits supplémentaires à bourse du fait de sa situation de handicap pour l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, M. C n'a complété cette demande que le 28 juin 2022 soit postérieurement à l'achèvement de l'année universitaire 2021-2022, en fournissant à l'administration l'attestation d'aménagement des examens ou concours des étudiants en situation de handicap délivrée par le médecin de l'espace santé étudiants du centre régionale des œuvres universitaires (CROUS) de Bordeaux le 19 mai 2022 à la demande du requérant formulée le même jour. Dès lors que le point 3 précité de l'annexe 5 à circulaire du 23 juin 2021 dispose que l'octroi de la bourse ne peut avoir de caractère rétroactif, la rectrice de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de droits à bourse supplémentaires de M. C pour l'année universitaire 2021-2022. La circonstance que la rectrice de Bordeaux ait octroyé des droits supplémentaires à bourse sur le fondement du c) du point 1.2 de l'annexe 4 de la circulaire précitée du 23 juin 2021 pour l'année 2022-2023 n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte ainsi de l'instruction que la rectrice aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 où siégeaient :
- M. Ferrari, président,
- Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FerrariLe greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,