Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 7 décembre 2022, 19 février 2024 et 28 mars 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-15909 du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2022-15909 du 7 juillet 2022, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour Mme B, ressortissante comorienne, née le 29 décembre 1970, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". Aux termes de l'article L. 441-7 du même code 13°, " Pour l'application du présent livre à Mayotte : 13° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ; ".
3. En premier lieu, si l'intéressé soutient que le refus de titre de séjour aurait dû être précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour, il résulte de la combinaison de ces dispositions que cette commission ne se réunit pas à Mayotte. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si Mme A soutient résider sur le territoire depuis 2009, elle n'établit ni l'ancienneté ni la réalité de sa présence depuis lors par les pièces produites à l'appui de sa requête. En outre, elle ne démontre pas avoir antérieurement entrepris des démarches aux fins de régularisation de sa situation en se bornant à produire son récépissé de demande de carte de séjour, en date du 6 mai 2022. Si elle se prévaut de la présence de ses quatre enfants nés en 2012, 2014, 2017 et 2020 à Mayotte, elle ne fait pas état de sa participation effective à leur entretien et à leur éducation par la seule production d'un certificat de scolarité pour chaque enfant et du paiement des collations scolaires pour l'année scolaire 2022-2023. Elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec ses enfants ni avec celui qu'elle désigne, dans sa requête, comme son compagnon actuel dont la situation administrative n'est pas établie. De plus, elle ne donne aucune information concernant le père de ses enfants. Si elle se prévaut également de la présence de sa grande sœur sur l'île, elle ne justifie pas de l'intensité des liens les unissant. Enfin, Mme A ne fait pas état de son intégration socioprofessionnelle au sein de la société. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
La rapporteure,Le président,
L. LEBONT. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206101