Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 28 mars 2024, M. B C, représenté par Me Tandonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le vice-président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les propos tenus dans les messages qu'il a adressé le 10 octobre 2022 ne dépassaient pas la liberté d'expression particulière dont il dispose en raison de son statut de représentant syndical et qu'il n'a dès lors pas manqué à son devoir de neutralité et d'obéissance de sorte qu'il n'a pas commis de faute.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024 le département de Lot-et-Garonne, représenté par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefort, représentant le département de Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 1er janvier 2010 par le département de Lot-et-Garonne en qualité d'adjoint technique principal de 1ère classe. Elu représentant syndical en décembre 2008, il a bénéficié d'une décharge totale d'activité à compter de l'année 2009. Le 10 octobre 2022, à 23h39, M. C a adressé trois SMS à la présidente du conseil départemental, puis deux autres le lendemain après-midi. A la suite de ces messages, M. C a été informé le 18 octobre 2022 qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en vue de lui infliger une sanction du premier groupe. Un entretien entre M. C et sa hiérarchie a eu lieu le 3 novembre 2022, puis par arrêté du 18 novembre 2022, le vice-président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a infligé un blâme à l'intéressé. Par la requête visée ci-dessus, M. C demande l'annulation de cette sanction disciplinaire.
2. Selon l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. ". Selon l'article L. 121-10 du même code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Enfin, l'article L. 533-1 du même code dispose que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : () b) Le blâme ; () ".
3. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
4. Il est constant que le 10 octobre 2022 à 23h39, M. C a envoyé à sa supérieure hiérarchique trois SMS dans lesquels il remettait en cause son appartenance politique et sous-entendait que cette dernière serait " manipulée " par le directeur général des services. S'il ressort des pièces du dossier que ces messages ont été envoyés alors qu'une négociation syndicale était en cours et qu'un préavis de grève avait été déposé, leur teneur dont le seul objet était de critiquer par des propos peu courtois la présidente du conseil départemental, ne saurait être rattachée à l'exercice normal d'une activité syndicale. En outre, le ton agressif et irrespectueux employé dans ces messages, que le requérant a directement adressé à sa supérieure hiérarchique, constituent un manquement aux obligations de dignité et d'obéissance qui s'imposaient à cet agent. Eu égard à la faute ainsi commise par le requérant, la sanction de blâme prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser au département de Lot-et-Garonne au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au département de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,