Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022, le 5 février 2023 et le 12 avril 2023, M. B A et le Groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de Calon, représentés par Me Rousseau, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 03329021F0021 daté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montagne a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Lautrette un permis de construire pour la construction d'un bâtiment locatif professionnel, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC 03329021F0021-M01 du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Montagne a délivré un permis de construire modificatif pour la construction de ce bâtiment ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montagne une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et imprécis en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme, notamment la notice descriptive est sommaire, le projet ne tient pas compte de l'environnement viticole, les photographies ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche ou lointain ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et la délivrance d'une autorisation pour accueillir du public, prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, était nécessaire ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et les dispositions des articles UX1 et UX2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UX3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte et d'accès des terrains et les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UX4 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne précise pas les modalités de raccord à l'assainissement collectif ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UX7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'éloignement par rapport aux limites séparatives, ainsi que l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UX11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que l'article UX13 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UX12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux obligations en matière de stationnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2022, le 27 janvier 2023, le 27 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Montagne, représentée par Me Calmels, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'établissent pas qu'ils ont la qualité et l'intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS Lautrette qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Bertin représentant M. A et le GFA du Domaine de Calon,
- et les observations de Me Calmels représentant la commune de Montagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, viticulteur, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n°184 sur la commune de Montagne et il exploite les parcelles cadastrées section AT n°175 et n°176 dont le groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de Calon est propriétaire. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de la commune de Montagne a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Lautrette un permis de construire pour la construction d'un bâtiment locatif professionnel sis 11 route des Artigues à Montagne, parcelles cadastrées AT n°915 et n°917 qui jouxtent les propriétés susmentionnées du GFA du Domaine de Calon et de M. A. Par un courrier daté du 20 janvier 2022, ces derniers ont demandé le retrait de ce permis de construire. Cette demande a été implicitement rejetée par le maire de la commune de Montagne. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le maire de la commune de Montagne a délivré un permis de construire modificatif pour préciser, compléter et régulariser le permis de construire initial. M. A et le GFA du Domaine de Calon demandent l'annulation de ces trois décisions.
Sur la qualité pour agir et l'intérêt à agir :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (). ". Selon l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire en litige portent sur la construction d'un bâtiment de 250 m² à usage locatif professionnel sur la commune de Montagne. M. A et le GFA du Domaine de Calon justifient par les pièces produites au dossier être propriétaires de parcelles immédiatement voisines du projet sur trois limites séparatives de propriété. Il n'est pas contesté que ces trois parcelles plantées de vignes sont exploitées par M. A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a vocation à être édifié sur une parcelle actuellement utilisée pour du stockage de matériaux, de véhicules et d'outillages divers, prévoit la construction d'un bâtiment dont l'usage n'est pas précisément explicité sans que les effets puissent être identifiés en termes de nuisances pour le voisinage, alors même que M. A exploite une partie des vignes jouxtant la parcelle dans le cadre d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A et le GFA du Domaine de Calon justifient tant de leur qualité pour agir que de leur intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le défendeur à ce titre doivent être écartées.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Par ailleurs, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la notice paysagère telle que complétée dans le dossier de permis de construire modificatif indique que le projet consiste en la construction d'un bâtiment professionnel et explique que le bâtiment est conçu pour pouvoir être adapté selon l'activité future de l'occupant. Elle précise l'état initial du terrain et de son environnement en mentionnant qu'aucune construction n'est présente sur le terrain, qu'il est actuellement utilisé pour du stockage et que le terrain est entouré de vignes. Elle comporte également une description des plantations projetées. Elle précise les modalités d'accès en indiquant que l'accès se fera au moyen de la servitude de passage. S'agissant des photographies de l'environnement proche, celles-ci sont suffisantes et, de surcroît, elles sont complétées par des vues aériennes qui permettent d'apprécier le terrain dans son environnement proche. Enfin, si le bâtiment en litige est peu perceptible sur le document PC6 d'insertion graphique, les plans du dossier et la notice permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'incomplétude du dossier est écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. (). ".
10. La notice paysagère du dossier de permis de construire modificatif qui indique que le bâtiment " sera réservé à l'usage exclusif de ses occupants " mentionne clairement que le bâtiment n'accueillera pas de public. La circonstance que le bâtiment est destiné à l'artisanat, ainsi que le pétitionnaire l'a mentionné dans le formulaire Cerfa du dossier du permis de construire initial, n'implique pas, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il soit ouvert au public. De surcroît, l'arrêté du 9 janvier 2023 du maire de la commune de Montagne rappelle que, si la construction devait finalement s'ouvrir au public, une telle ouverture ne pourrait intervenir qu'après avoir sollicité et obtenu au préalable l'autorisation requise au titre du code de la construction et de l'habitation, nonobstant l'erreur de plume de l'arrêté portant sur la disposition du code de la construction et de l'habitation qui est l'article L. 122-3 depuis le 1er juillet 2021. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ni celles de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". Aux termes de l'article R. 151-27 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-28 : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. ".
12. Le formulaire Cerfa du dossier de permis de construire initial fait apparaître la totalité de la surface créée de 250 m² dans la destination " artisanat ". Le permis de construire modificatif n'apporte aucune modification sur ce point, le tableau des surfaces taxables faisant apparaître la surface créée dans la rubrique " locaux industriels et artisanaux ainsi que leurs annexes ". La notice paysagère ne le contredit pas davantage en indiquant que l'activité sera conforme à la zone UX du règlement, lequel admet les activités artisanales, et bien qu'elle ne précise pas l'activité future de l'occupant. Ainsi, bien que l'artisanat constitue réglementairement une sous-destination en vertu des dispositions de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, en faisant apparaître la totalité de la surface créée dans la destination " artisanat ", sans que cette information ne soit démentie par une autre pièce du dossier et nonobstant la circonstance que la sous-destination n'ait pas été mentionnée, la destination de la construction indiquée était suffisante pour que le maire ait pu correctement apprécier le projet et il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.
13. Dès lors que le bâtiment est destiné à abriter des activités artisanales, lesquelles ne sont pas prohibées par les articles UX1 et UX2 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune de Montagne n'a pas méconnu ces dispositions.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à () l'aménagement de leurs abords (). ". Aux termes des dispositions de l'article UX 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Les accès aux terrains peuvent s'effectuer : () par un espace de circulation prive (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle). (). Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous : () Les bandes ou voies d'accès existant, à créer ou à prolonger : - Accès de moins de 50 mètres de long : 4 mètres d'emprise au minimum pour la bande de roulement, sur toute sa longueur, bandes réservées au stationnement exclues. - Accès de plus de 50 mètres de long : 5 mètres d'emprise au minimum pour la bande de roulement, sur toute sa longueur, bandes réservées au stationnement exclues. () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire s'est vu délivrer le 9 janvier 2023, un permis de construire modificatif précisant que le terrain d'assiette du projet est desservi par une servitude de passage sur la propriété de la commune de Montagne. L'acte de vente entre la commune et la SAS Laurette qui prévoit la création d'un droit de passage " passage à pied et par tous véhicules " figure dans le dossier du permis de construire modificatif. En outre, le plan PC12 du dossier de permis de construire modificatif fait apparaître que la bande d'accès, de la route à la construction projetée, laquelle mesure plus de cinquante mètres de longueur, possède une largeur d'au moins cinq mètres. Par ailleurs, cette même bande d'accès fait l'objet d'une prescription dans l'arrêté du 23 novembre 2021 excluant qu'elle puisse être réservée au stationnement. Enfin, la capacité de la SAS Lautrette à respecter les dispositions du plan local d'urbanisme, ce à quoi elle s'est engagée dans le dossier de dépôt de permis de construire et qui fait également l'objet d'une prescription du maire de la commune dans l'arrêté du 9 janvier 2023 relève de l'exécution de cet arrêté et ne met pas en cause la légalité de celui-ci. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les arrêtés en litige ne méconnaissent pas les dispositions de l'article UX3 du règlement du plan local d'urbanisme.
16. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UX4 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'eaux usées s'il existe. () ".
17. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire modificatif que le projet en litige prévoit le raccordement à l'assainissement collectif le long de la route départementale. Si les requérants font valoir que les modalités de raccordement au réseau d'assainissement collectif ne sont pas précisées, la pièce PC13 du dossier de permis de construire confirme l'existence d'un point de raccordement au réseau sur cette route. Le pétitionnaire n'était pas tenu de préciser le détail des modalités de raccordement et les requérants n'explicitent pas en quoi celles-ci pourraient poser des difficultés. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UX4 du règlement du plan local d'urbanisme est écarté.
18. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article UX 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " 7.1 - Les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de chaque limite séparative latérale. (). ". Selon l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
19. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée à au moins cinq mètres des limites séparatives latérales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.
20. Ensuite, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un recul des constructions artisanales par rapport aux limites de propriété du fait des traitements de vignes. D'autre part, les dispositions qui imposent aux exploitants agricoles une distance d'épandage des produits phytosanitaires par rapport aux limites de propriété ne sont pas au nombre des règles définies par l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, applicables aux permis de construire. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
21. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de documentation circonstanciée sur ce point, alors que la distance séparant la construction des vignes est de dix mètres et que s'intercale une haie d'arbres, qu'un risque même incertain pourrait résulter pour les exploitants du futur local professionnel du fait de leur exposition aux produits phytosanitaires. Par conséquent, le maire de la commune de Montagne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
22. En septième lieu, aux termes de l'article UX11 du plan local d'urbanisme : " Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111-27 dudit code rappelées ci-après restent applicables." Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". ".
23. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article UX11 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, le terrain d'assiette du projet se situe en zone UX, que le règlement du plan local d'urbanisme décrit comme destinée à l'accueil d'activités économiques à vocations commerciales, artisanales, d'entrepôts ou de bureaux. Il côtoie en effet au nord un bâtiment abritant le centre de tri de La Poste et la société Suez, et se trouve entouré pour le reste de vastes parcelles agricoles. Les moulins de Calon et les éléments composant le patrimoine local sont quant à eux situés à plusieurs centaines de mètres, hors de visibilité, de sorte que l'environnement immédiat du projet ne présente pas d'intérêt architectural particulier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'aspect du projet ne rompt pas, par son volume ni son aspect, avec l'harmonie des bâtiments et lieux environnants. La construction possèdera une structure bois avec un bardage de couleur gris terre d'ombre. Les menuiseries, le portail d'accès et la clôture en limite nord seront de même teinte. En outre, la couverture reprendra les caractéristiques régionales avec des tuiles en terre cuite. Par ailleurs, les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France tenant à ce que le pétitionnaire prévoit des plantations d'arbres de hautes tiges en limites séparatives sont reprises dans l'arrêté du 23 novembre 2021. Enfin, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, celui-ci n'était plus en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le maire de la commune de Montagne n'a pas méconnu les dispositions de l'article UX11 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
24. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article UX12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Il doit être aménagé au minimum : () - Pour les constructions à usage artisanal : une place de stationnement par 150m² de surface de plancher, à partir de 100 m². - Pour les entrepôts : une place de stationnement par 400m² de surface de plancher. () - Bureau : une aire de stationnement correspondant à 100% de la surface de plancher dédiée à l'activité. () - Bâtiments recevant du public : Le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de ladite capacité. () ".
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d'un bâtiment de 250 m² et de deux places de stationnement. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le bâtiment projeté a vocation à accueillir des activités artisanales, sans recevoir du public. Dans ces conditions, en prévoyant deux places de stationnement, les arrêtés du 22 novembre 2022 et du 9 janvier 2023 du maire de la commune de Montagne respectent les dispositions de l'article UX12 du règlement du plan local d'urbanisme.
26. En neuvième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article UX13 du règlement du plan local d'urbanisme, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A et le GFA du Domaine de Calon ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021, ensemble le rejet de leur recours gracieux ainsi que l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Montagne a délivré un permis de construire à la SAS Lautrette.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et le GFA du Domaine de Calon demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et du GFA du Domaine de Calon le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Montagne au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et du GFA du Domaine de Calon est rejetée.
Article 2 : M. A et le GFA du Domaine de Calon verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Montagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au Groupement foncier agricole du Domaine de Calon et au maire de la commune de Montagne.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M C et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,