Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 27 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure tenant à l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à l'irrégularité de la composition de ce collège ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, s'agissant de son état de santé et de la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration et du principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense, garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en assortissant la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Marseille, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A, ressortissante algérienne née le
6 avril 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention
" vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
Enfin, l'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence national mentionné à l'article R.425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établit le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 avril 2021. Cet avis comporte le nom des trois médecins ayant délibéré sur le dossier de l'intéressée, ainsi que celui du médecin rapporteur, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Dans ces circonstances, les moyens tirés des vices de procédure de l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII et de l'irrégularité de la composition de ce collège doivent être écartés.
7. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un syndrome dépressif sévère, d'un trouble de stress post-traumatique sévère et d'idées suicidaires récurrentes avec multiples passages à l'acte auto agressifs. Dans son avis émis le 26 avril 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a toutefois précisé que le traitement approprié était disponible dans son pays d'origine. S'il n'est pas sérieusement contesté que le médicament Alpress n'est pas disponible en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme A prenait ce médicament, le certificat médical adressé par son médecin au médecin rapporteur de l'OFII et daté du 4 mars 2021 indiquant une prise d'Alpress pendant une durée de sept jours uniquement. Par suite, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le moyen afférent doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au 7) à l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui doivent être regardées comme équivalentes à celles de l'article L. 425-9 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Mme A ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. En l'espèce , Mme A est entrée sur le territoire français le 5 juin 2016, soit depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois en se bornant à faire valoir qu'au cours de cette période, elle a pu percevoir diverses aides sociales ainsi que le revenu de solidarité active, au titre duquel elle a signé un contrat d'engagements réciproques avec le département du Nord, qu'elle s'est inscrite à la mission locale et à une formation professionnelle se déroulant à distance et dont elle n'indique pas si elle a abouti et qu'elle a œuvré bénévolement comme accompagnatrice scolaire au mois de mars 2019, la requérante ne justifie pas d'une intégration professionnelle et sociale en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris, quand bien il aurait pour effet de la placer dans une situation de précarité financière et matérielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles.
Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. En l'espèce, la décision attaquée a été prise concomitamment au refus de délivrance du certificat de résidence sollicitée par Mme A et celle-ci, contrairement à ce qu'elle soutient, ne pouvait ignorer qu'en raison d'un tel refus, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle n'établit pas par ailleurs qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée afin de faire valoir des éléments susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme A à être entendue préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination. Les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
20. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an d'une erreur d'appréciation. Le moyen afférent doit être écarté
22. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation du préfet du Nord en date du 27 septembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière.