Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour prise par le préfet de l'Essonne le 28 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer la demande de titre de séjour, et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le cas échéant de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Peschanski au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, R.431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile dès lors que le motif opposé par le préfet n'est pas au nombre de ceux susceptibles de justifier un refus d'enregistrement de sa demande ;
- elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-tunisien et l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 11 de l'accord franco-tunisien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 17 mai 2024 à la préfète de l'Essonne.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 août 2024.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 6 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Me Siran, substituant Me Peschanski, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 juillet 2003, déclare être entré en France le 24 mars 2014. Il soutient que le 28 décembre 2022, il s'est présenté en préfecture de l'Essonne afin d'y déposer sa demande de titre de séjour et que l'agent au guichet a alors refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il avait précédemment fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. A l'appui de sa requête, M. A soutient que lors de son rendez-vous en préfecture de l'Essonne, le 28 décembre 2022, il disposait d'un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur et que l'enregistrement de cette demande lui a été refusé au motif qu'il avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Ces allégations sont corroborées par l'attestation rédigée par l'assistante sociale qui accompagnait M. A lors de sa présentation en préfecture le 28 décembre 2022. En se fondant sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement pour refuser l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A alors qu'un tel motif n'est prévu par aucune disposition législative ou règlementaire, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
S. GHIANDONIR. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.