Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. D C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de
M. C, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées, en raison d'une motivation stéréotypée ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de vingt-cinq pour cent par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riou, vice-président,
- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, avocat de
M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 19 janvier 1999, déclare être entré en France le 10 juin 2019 après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Il s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021. L'intéressé en a demandé le renouvellement le 5 juillet 2021. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de vingt-cinq pour cent par une décision du 22 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4 Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. Pour refuser à M. C le renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'un an le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires, motif qui n'est pas au demeurant contesté par l'intéressé. Par voie de conséquence, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. C remplirait l'une des conditions d'obtention du certificat de résidence prévue au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, considérer que ce dernier ne pouvait prétendre de plein droit au bénéfice d'un certificat de résidence Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5 Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 10 juin 2019 à l'âge de 20 ans, après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018. Il est père de deux enfants français, A, née en 2019 qu'il a reconnue de manière anticipée et B, née en 2022, qu'il a reconnue dans les cinq jours suivant l'accouchement et se prévaut d'une vie commune avec la mère de ses filles. Toutefois, l'intéressé a fait l'objet, depuis 2017 de six condamnations pour cinq faits de vols aggravés, un fait d'usage de stupéfiants, un fait de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, un fait de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et un fait de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ce dernier ayant été commis le 24 novembre 2019. M. C a ainsi été placé en détention à domicile sous surveillance électronique le 21 septembre 2022 afin de purger une peine de huit mois d'emprisonnement. Par ailleurs, s'il justifie travailler depuis le 5 novembre 2021 comme agent de production, sous contrat à durée indéterminée depuis le 27 décembre 2022, cette insertion professionnelle est récente et s'inscrit à la suite d'une condamnation de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai du 30 mars 2021 l'obligeant, dans le cadre d'un sursis probatoire, à exercer une activité professionnelle. En outre, M. C n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents, ses sœurs et deux de ses frères et n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, eu égard à la répétition et la gravité des faits délictueux à raison desquels l'intéressé a été condamné, qui caractérisent une menace pour l'ordre public que représente sa présence en France et une absence d'insertion favorable, la décision en litige n'a pas porté au droit de
M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ait examiné d'office si le requérant remplissait les conditions posées par ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre la décision refusant à M. C le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le père de ses enfants, le préfet du Nord ait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des enfants de M. C. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 à 11, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait d'acte de naissance B, des attestations de la mère de ses filles, de la caisse d'allocations familiales, d'Électricité de France mais aussi des contrats de travail, des bulletins de salaires et de certaines factures d'achat de vêtements et de matériels de puériculture que M. C réside avec ses filles et leur mère et contribue à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Ainsi il doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de ces dispositions et à en demander pour ce motif l'annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. C dirigés contre cette décision, que la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui annule uniquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de vingt-cinq pour cent par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 22 mai 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 250 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions en date du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé
M. C à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : L'État versera à Me Danset-Vergoten une somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,