Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière de 10 000 euros au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que le montant de l'aide attribuée est insuffisant au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est n'est pas fondée en droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice d'aide sociale instaurée par le décret n°2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 16 mars 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 10 000 euros. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue que la somme de 10 000 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation de préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.-L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Conformément aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 23 février 2022, l'indemnisation que prévoit cette loi revêt un caractère forfaitaire. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé 2 242 jours, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans des structures mentionnées en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie n'a fait qu'ajouter la somme proportionnelle légale de 7000 euros à la somme minimale forfaitaire s'élevant à 3000 euros. Par suite, le président de la commission a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en évaluant à la somme de 10 000 euros, le montant de l'aide de solidarité instaurée par la loi 2022-229 du 23 février 2022.
4. En second lieu, M. A se prévaut de ce que les dates de présence dans les camps de transit et d'hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques mentionnées dans le certificat administratif n°D2300852 du 20 février 2023 sont erronées. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à contredire les dates mentionnées dans ce certificat. En conséquence, le moyen tiré de l'inexactitude des dates mentionnées dans le certificat administratif ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
Mme Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy