Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision née le 27 mars 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre sa dette d'aide au logement d'un montant 5 734 euros.
Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette, d'un montant de 6 289 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période mai à octobre 2022. La requérante a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision née le 27 mars 2023 du silence gardé par l'administration, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale, n'est pas contestée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents produits à l'audience la requérante démontre être dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une partie de sa dette d'aide au logement.
5. En conséquence la décision née le 27 mars 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de remettre gracieusement à Mme A une partie de sa dette d'aide au logement est annulée. Il est remis gracieusement à Mme A une somme de 1 000 euros à valoir sur sa dette d'aide au logement restant due.
D E C I D E :
Article 1. La décision née le 27 mars 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de remettre gracieusement à Mme A une partie de sa dette d'aide au logement est annulée.
Article 2. Il est remis gracieusement à Mme A une somme de 1 000 euros à valoir sur sa dette d'aide au logement restant due.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG